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Les condition de l’exonération de droits de succession en Flandre violent le droit européen

La Cour européenne de justice a récemment décidé que l’article 60bis du Code des droits de succession flamand viole l’article 43 CE (liberté d’établissement) en ce qu’il exclut de l’exonération des droits de succession prévue pour les entreprises familiales, les entreprises qui emploient, durant les trois années précédant la date du décès du de cujus, au moins cinq travailleurs dans un autre Etat membre, alors qu’elle octroie une telle exonération lorsque les travailleurs sont employés dans la Région flamande (CJCE, 25 octobre 2007).

L’exonération n’est en effet accordée en Flandre que si l’entreprise ou la société employait au moins cinq travailleurs exprimés en unités à temps plein dans la Région flamande pendant les trois années qui ont précédé le décès.

Dans le cadre de la succession d’un ressortissant néerlandais qui résidait en Région flamande au moment de son décès (ce qui explique l’applicabilité des droits de succession belges), le Tribunal de première instance d’Hasselt a posé une question préjudicielle à la Cour européenne de justice relative aux droits de succession en Flandre.

Le patrimoine successoral comportait notamment les actions de deux sociétés ayant leur siège aux Pays-Bas. Ces sociétés employaient respectivement 9 et 18 travailleurs, mais aux Pays-Bas, et non en Région flamande. Les autorités fiscales belges avaient, sur pied de l’article 60bis du Code des droits de succession, refusé d’accorder aux héritiers le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 60bis du Code. Les héritiers invoquaient la contrariété de cet article au droit européen et demandaient au tribunal de poser une question préjudicielle à la Cour en vue de faire constater cette contrariété à la liberté d’établissement.

La Cour constate que la réglementation de l’article 60bis affecte de manière prépondérante la liberté d’établissement garantie par l’article 43 CE : en imposant, comme condition de l’exonération des droits de succession, l’emploi d’un certain nombre de travailleurs dans une Région de l’Etat membre concerné, la réglementation litigieuse traite le propriétaire d’une telle entreprise et ses héritiers de manière différente selon que cette entreprise emploie des travailleurs dans cet Etat membre ou dans un autre Etat membre, ce qui est contraire à la liberté d’établissement.

La Cour écarte les argumentations relatives à la survie des petites et moyennes entreprises, au maintien de l’emploi, ainsi qu’aux exigences liées à l’efficacité des contrôles fiscaux, qui étaient invoquées par la Région flamande pour justifier la condition d’emploi en Flandre.

La Cour signale en effet que les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre se trouvent dans une situation comparable à celle des entreprises établies en Flandre. La distinction n’a donc pas lieu d’être.

Quant à l’argument tiré de la nécessité de préserver l’efficacité des contrôles fiscaux, la Cour relève très pragmatiquement que les autorités fiscales belges pourraient mettre en place des procédures permettant de s’assurer que les avantages ne soient octroyés que dans les cas où les emplois concernés remplissent les critères définis par le droit national. Ce n’est donc pas une question d’efficacité des contrôles fiscaux, mais bien, ce que condamne la Cour, une mesure discriminatoire restreignant la liberté d’établissement des entreprises.

La législation flamande devra dès lors être mise en accord avec le droit européen. En toute logique, les conditions d’emploi devraient à notre avis être élargies à l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne.

On notera que la Région Wallonne soumet, elle aussi, l’exonération à la condition que l’entreprise occupe du personnel en Wallonie.

En revanche, la Région bruxelloise, qui n’exempte pas totalement mais prévoit un taux réduit de 3 %, exige simplement que l’activité principale de l’entreprise soit poursuivie en Belgique et que le personnel soit maintenu à 75 % au moins durant les cinq ans qui suivent le décès. Bruxelles n’impose pas de condition particulière relative à la localisation de l’emploi.

Thème : Les droits de succession

Auteur : Pascale Hautfenne

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