ours-idefisc

Idefisc — Actualités fiscales

La Cour de cassation confirme le principe du libre choix de la voie la moins imposée

La Cour de cassation vient de confirmer la licéité du choix de la voie la moins imposée, dans l’affaire suivante : quelques jours après la mise en liquidation d’une société, ses anciens actionnaires en avaient constitué une nouvelle qui avait repris les éléments essentiels de la première (dénomination, siège social, membres du personnel, créances et dettes, clientèle). L’administration fiscale considérait que les opérations étaient simulées et elle réclamait le précompte mobilier sur la distribution des réserves effectuée par la société liquidée.

La Cour d’appel de Liège avait considéré qu’il y avait lieu de reconnaître l’existence d’une simulation organisée en vue d’éviter la perception du précompte mobilier, parce que la liquidation de la société originaire n’avait pas été réellement voulue avec toutes les conséquences qu’elle impliquait. La simulation portait, selon la Cour d’appel de Liège, non seulement sur la liquidation de la première société, mais encore sur la constitution de la société nouvelle (Liège, 11 février 2005).

La Cour d’appel de Liège se fondait notamment sur l’absence de justification économique à la mise en liquidation de la première société et sur la reprise quasi simultanée des activités de celle-ci par la seconde.

Ceci ne permet pas, selon la Cour de cassation, de conclure à la simulation :

« Ni les considérations que la mise en liquidation de la demanderesse n’était pas justifiée par sa situation financière ou par un manque de collaboration entre les associés, tel qu’il eût rendu impossible la poursuite de l’activité sociale, mais par l’intention d’éviter le précompte mobilier sur la distribution des bénéfices réservés, ni les considérations relatives aux modalités de la mise en œuvre de la liquidation et aux négligences du demandeur à cet égard, sans que l’arrêt constate un manquement de sa part à des obligations légales déterminées, ne sont de nature à justifier légalement la décision de l’arrêt que la liquidation de la demanderesse revêtait un caractère simulé et que, partant, le précompte mobilier litigieux majoré d’accroissements était dû sur les répartitions faites dans le cadre du partage social de la demanderesse » (Cass., 14 septembre 2007, rôle n°F-05-0070-F).

Le lecteur reconnaîtra, derrière les termes juridiques, une nouvelle condamnation de la théorie, chère à l’administration fiscale, de la réalité économique.

La Cour de cassation condamne donc à nouveau l’utilisation de la notion de simulation lorsque tout ce que l’on peut « reprocher » au contribuable est d’avoir eu recours à un procédé non justifié économiquement dans le seul but d’éviter l’impôt.

Il peut en être conclu que, pour autant que les contribuables acceptent les conséquences des actes qu’ils posent, aucun grief tiré de la simulation ne peut être invoqué à leur encontre.

Auteur : Pascale Hautfenne

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator