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Les sociétés de leasing sont des établissements de crédit : suite et fin ?

La question de savoir si les investigations faites auprès des organismes de leasing étaient valables afin de taxer le contribuable qui avait levé l’option, lui permettant d’acquérir une voiture à une valeur inférieure à sa valeur vénale selon l’administration, a déjà agité tout le pays depuis près de 10 ans.

Pour rappel, l’administration avait procédé auprès des organismes de leasing, à des contrôles généralisés, visant à obtenir la liste pour une période déterminée, de toutes les personnes ayant levé l’option pour acquérir un véhicule, différentes du preneur de leasing initial.

Ces personnes ayant acquis le véhicule à la valeur de l’option, celle-ci était généralement inférieure à la valeur résiduelle du véhicule au moment de la cession. Chaque tribunal et chaque cour semblait à présent avoir défini sa propre jurisprudence, et nous restions tous dans l’attente d’un éventuel recours en cassation.

C’est à présent chose faite.

En effet, la Cour de cassation, chambre néerlandophone, s’est prononcée le 16 mars 2007.

Comme nous l’avions toujours soutenu, la Cour de cassation confirme que « le terme « établissement de crédit » mentionné à l’article 318 du CIR 1992 (instaurant un « secret bancaire ») vise les « établissements financiers » en général et pas uniquement les établissements dont les activités consistent en la réception de dépôts d’argent ou en la fourniture de crédits pour compte personnel ».

La Cour de cassation confirme ainsi que les établissements financiers comprennent également les entreprises qui exercent une activité de leasing.

A Bruxelles notamment, les occasions de saisir la Cour de cassation, n’étaient pas systématiques, dès lors qu’à l’instar d’autres juridictions du pays, la Cour annulait régulièrement la taxation considérant que l’évaluation de l’avantage doit reposer sur des éléments concrets, et qui ne peuvent être arbitraires.

On peut à présent se demander si l’administration décidera de s’aligner sur cette jurisprudence de la Cour de cassation, et si les Cours et Tribunaux la suivront.

A noter, qu’il s’agit d’un arrêt de la chambre néerlandophone de la Cour de cassation, et qu’il n’est dès lors pas impossible que la chambre francophone rende une décision qui serait différente.

Il ne fait nul doute, toutefois, que cette décision de la Cour de cassation conforte d’autant plus, tous les contribuables, à poursuivre leurs procédures actuellement pendantes.

Auteur : Muriel Igalson

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