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Nouvelle répression du blanchiment : exclusion (théorique) des capitaux provenant de la fraude fiscale simple

Le législateur a modifié l’article 505 du Code pénal réprimant le blanchiment, pour en limiter le champ d’application, à la demande, justifiée, du lobbying du secteur financier. Le texte du nouvel article 505 du Code pénal révèle toutefois des discriminations et des incohérences, créant une totale insécurité juridique.

Le délit de blanchiment des capitaux provenant d’une fraude fiscale sera limité à la fraude fiscale grave et organisée qui met en œuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale.

Cette modification a pour but de mettre la législation répressive (article 505 du Code pénal) en concordance avec la législation préventive anti-blanchiment (loi du 11 janvier 1993) qui oblige notamment les banques à dénoncer la fraude fiscale grave à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CETIF).

La banque pouvait jusqu’à présent se voir inculpée de blanchiment si elle connaissait l’origine frauduleuse des fonds (par exemple fonds provenant d’une succession non déclarée, placés sur un compte au Luxembourg,), tout en ne pouvant pas en informer la CETIF puisqu’il ne s’agit pas d’une fraude fiscale grave et organisée au sens de la loi du anti-blanchiment. Ce malaise s’est encore aggravé par la suppression des titres au porteur, qui rendra « visibles » de nombreux titres de société, dont l’origine est, dans certains cas, obscure.

Cette limitation du champ d’application du blanchiment, qui est indispensable pour éviter des abus de poursuites en ce domaine, est toutefois réduite à trois types d’opérations de blanchiment, à savoir avoir « acheté, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé, ou géré des choses visées à 42, 3° » et avoir « dissimulé ou déguisé la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des choses visées à l’article 42, 3° ». Par contre, le fait d’avoir « converti ou transféré des choses visées à l’article 42, 3°, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l’infraction d’où proviennent ces choses, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes » est punissable, même si cette opération ne visait que des capitaux provenant d’une fraude fiscale ordinaire.

Cette exclusion est justifiée par le fait que cette opération de blanchiment nécessite un but particulier, celui d’aider la personne qui a commis l’infraction primaire à dissimuler ou déguiser l’origine illicite des capitaux. L’objectif du législateur est d’accorder la sécurité juridique au secteur financier lorsqu’il se trouve confronté à des opérations financières courantes relatives à des fonds qui peuvent provenir de la fraude fiscale ordinaire, et non lorsque les banques aident leurs clients à blanchir leurs fonds.

Le législateur n’a toutefois pas défini ces trois types d’opérations de blanchiment. La jurisprudence, est, quant à elle, vague sur ces notions, puisqu’il n’existait, jusqu’à présent, aucune nécessité pratique d’établir une différence entre les opérations visées à l’article 505, 3° et 4°. Leurs termes vagues laissent toutefois présager que les cours et tribunaux pourront facilement faire entrer ou faire sortir l’opération litigieuse du champ d’application du blanchiment. Le Tribunal correctionnel d’Hasselt a ainsi récemment jugé que le simple placement des fonds litigieux dans des assurances de branches 21 et 23 constitue une dissimulation au sens de l’article 505, 4° ainsi qu’un transfert dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite des fonds, au sens de l’article 505, 3°.

La sécurité juridique voulue par le secteur financier n’est dès lors pas acquise, dans la mesure où les cours et tribunaux pourraient aisément estimer que le comportement de la banque relève d’un transfert dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite des fonds, et dès lors la condamner, même si les fonds proviennent d’une fraude fiscale ordinaire.

De plus, les personnes et organismes visés par la loi anti-blanchiment, essentiellement les secteurs financier et des assurances, ne peuvent se prévaloir de cette exclusion de la fraude fiscale ordinaire du champ d’application du blanchiment que « dans la mesure où, à l’égard des faits y visés, ils se sont conformés à l’obligation prévue à l’article 14quinquies de la loi du 11 janvier 1993 qui règle les modalités de la communication d’informations à la Cellule de traitement des Informations financières ».

Ainsi, en vertu de l’article 505 du Code pénal, si le banquier ne veut pas être poursuivi pour blanchiment de capitaux provenant d’une fraude fiscale simple, il doit au préalable respecter la loi anti-blanchiment. Or, en vertu de cette loi, il ne peut dénoncer à la CETIF que des opérations de blanchiment de capitaux provenant d’une fraude fiscale grave et organisée…

En d’autres termes, l’absence de pénalisation du blanchiment de capitaux provenant d’une fraude fiscale simple dépend d’une information relative par définition à la fraude fiscale grave et organisée. Si le banquier effectue une telle dénonciation, il reconnaît par là-même qu’il estime être en présence d’une fraude fiscale grave et organisée, ou à tout le moins d’un indice d’une telle fraude, ce qui implique qu’il sort du champ d’application de la dépénalisation de la fraude fiscale simple.

Cette disposition est sans doute l’une des plus belles aberrations commises par notre législateur, qui a agi dans la précipitation, sous la pression du secteur financier tout en voulant lui faire payer un prix pour cette sécurité juridique (qui n’en est pas une).

Cette condition n’est, en outre, imposée qu’aux organismes et personnes visés par la loi anti-blanchiment, qui ont une obligation d’information à la CETIF. Ces personnes doivent ainsi, pour ne pas être inquiétées, justifier du respect d’une condition de dénonciation de blanchiment de capitaux provenant d’une fraude fiscale grave et organisée, alors que, par définition, les capitaux proviennent d’une fraude fiscale simple.

Par ailleurs, cette limitation du champ d’application du délit de blanchiment ne s’applique pas à l’auteur, au co-auteur ou au complice de l’infraction primaire, par exemple le contribuable qui a commis la fraude fiscale ordinaire. En vertu de l’article 505, al., 2, celui-ci ne peut pas être poursuivi s’il n’a fait que posséder ou gérer les capitaux provenant de la fraude fiscale (article 505, al. 1er, 2°), mais il peut par contre être poursuivi pour blanchiment, outre les poursuites pour l’infraction primaire, s’il a converti ou transféré les capitaux dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite, ou s’il en a dissimulé ou déguisé la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété (article 505, al. 1er, 3° et 4°), même si ces capitaux ne proviennent que d’une fraude fiscale simple.

Cette exclusion est un non-sens : si le législateur décide, à notre avis à raison, d’exclure du délit de blanchiment les opérations relatives à des capitaux provenant d’une fraude fiscale ordinaire, cette exclusion doit valoir pour tous les justiciables, et non uniquement pour les tiers à l’infraction primaire, essentiellement les banques auteurs du lobbying ayant donné lieu à la présente loi.

Combiné à l’imprescriptibilité de fait du blanchiment (le délit de blanchiment se perpétue, d’après le Parquet, tant que les capitaux litigieux sont dissimulés), la possibilité de poursuivre pénalement un contribuable pour blanchiment suite à une fraude fiscale ordinaire, donne un pouvoir énorme au Parquet, mais surtout à l’administration fiscale qui risque d’en abuser : même si l’infraction fiscale est prescrite fiscalement et pénalement, l’administration fiscale pourrait menacer le contribuable de porter plainte pénale, pour délit de blanchiment, alors même que les capitaux proviennent d’une fraude fiscale ordinaire. Ainsi, une infraction fiscale simple, telle que la non-déclaration de revenus professionnels, prescrite fiscalement et pénalement (en règle après cinq ans), pourrait faire l’objet de poursuites pénales sur la base du blanchiment, dix ans après, dans la mesure où les fonds litigieux ont été dissimulés, par exemple parce qu’ils ont été apportés à une panaméenne via une banque luxembourgeoise.

En conclusion, le but de dépénaliser le blanchiment de capitaux provenant d’une fraude fiscale simple est louable. Cependant, le législateur n’a pas atteint cet objectif, en ne dépénalisant pas ce type de blanchiment pour l’auteur de la fraude fiscale simple. La loi n’atteint même pas l’objectif de sécurité juridique réclamé par le secteur financier, d’une part car la jurisprudence ne sera certainement pas unanime sur les comportements non critiquables, et d’autre part car la condition imposée au secteur financier de dénoncer à la CETIF une fraude fiscale ordinaire, alors qu’elle ne peut ne dénoncer qu’une fraude fiscale grave et organisée, est impossible à satisfaire.

Il ne reste plus qu’à espérer que la Cour constitutionnelle annule les modifications discriminatoires, et que notre nouveau législateur rectifie la loi pour qu’elle soit lisible et juste.

Auteur : Valerie-Anne de Brauwere

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