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Requalification des intérêts en dividendes : nouvelle circulaire

Dans un précédent IDEFISC, nous commentions la circulaire de l’administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du 11 janvier 2005 portant sur les critères que celle-ci entendait retenir, afin de requalifier des intérêts en dividendes dans le cadre des avances en compte courant consenties par un dirigeant d’entreprise ou un actionnaire au profit de la société qu’il dirige ou dont il détient les actions ou parts.

A titre de rappel, signalons que depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 20 décembre 1996, l’article 18, alinéa 1er, 4° du CIR 1992 n’est plus applicable à ces avances que lorsqu’elles sont consenties sous la forme de « prêt d’argent représenté ou non par des titres », notion qu’il fallait définir par référence à la notion de prêt de consommation tel que visé par l’article 1892 du Code civil.

Sur cette base, les créances résultant de l’inscription en compte courant d’une dette de la société vis-à-vis de l’actionnaire ou du dirigeant d’entreprise devraient être considérées comme ne pouvant subir une requalification en dividendes telle que prévue par l’article 18, alinéa 1, 4° du CIR 1992.

La circulaire du 11 janvier 2005 précise toutefois explicitement qu’une créance inscrite en compte courant peut constituer un « prêt d’argent » au sens de l’article 18, alinéa 1, 4°précité, l’administration persistant dans son attitude consistant à faire abstraction de la modification intervenue en 1996, qu’elle a toujours considérée comme étant de pure forme.

Selon la circulaire, c’est avant tout l’intention des parties qui prévaut et l’administration n’est en aucun cas tenue par la qualification que les parties donnent au contrat. La circulaire précisait également que la requalification devra être appliquée non seulement lorsqu’une convention de prêt a formellement été conclue mais également chaque fois qu’une somme d’argent est mise à disposition de la société, à charge de restitution, dès lors que l’on trouve chez le créancier la volonté de faire bénéficier la société du libre usage des fonds.

L’administration examinera les données du dossier afin de déterminer si l’opération connue est assortie d’un acte de prêt d’argent, tenu secret. La circulaire précise à cet égard que ces démarches d’investigation tendent à déceler toute situation de simulation ou encore de simple erreur de qualification donnée par les parties aux opérations réalisées et formule divers critères mis à disposition de l’administration afin de déceler la réelle intention des parties.

Dans un autre IDEFISC, nous commentions également l’arrêt prononcé par la Cour de cassation en date du 16 novembre 2006, rendu dans la même matière, et duquel il ressort que les termes « prêt d’argent », au sens de l’article 18, alinéa 1, 4° du CIR 1992 peuvent revêtir la forme d’une inscription au compte courant de l’actionnaire ou de la personne qui exerce un mandat ou des fonctions qui y sont visées.

L’administration fiscale a publié, le 18 septembre 2007, une circulaire du 12 septembre 2007, complétant le commentaire relatif à la portée de l’article 18, alinéa 2 du CIR 1992 (il faut toutefois entendre article 18, alinéa 1er, 4° du CIR 1992).

Par cette circulaire, l’administration rappelle qu’à son sens, la requalification d’intérêts en dividendes peut trouver à s’appliquer aux intérêts afférents à une créance inscrite en compte courant et correspondant au solde du prix d’achat d’un bien, solde qui serait mis à disposition de la société.

La circulaire précise à cet égard que dès que le vendeur convient, avec la société acquéreuse, de mettre des fonds à sa disposition, il y a prêt d’argent.

La circulaire fait ensuite référence à un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Anvers en date du 2 mai 2006, ayant qualifié « prêt d’argent » une dette inscrite en compte courant et correspondant au prix d’acquisition des actions d’une société tierce, se fondant sur le fait que le paiement du prix de vente entre les parties avait été différé, précisant que la volonté réelle des parties était, outre le transfert de propriété des actions en cause, de mettre immédiatement le prix de vente à disposition de la société acquéreuse, au moyen d’un prêt à intérêts.

Après toutes ces références, la circulaire du 12 septembre 2007 précise que « lorsqu’il ressort d’une convention que des fonds ont été mis ou laissés à disposition de la société au moyen d’une inscription au compte courant, on peut se trouver en présence d’un prêt d’argent visé à l’art.18, al.2, CIR 92 ».

L’administration fiscale en déduit que ni le mode particulier du fonctionnement du compte courant, ni le fait que l’inscription d’un montant sur tel compte puisse être mise en relation avec une opération économique particulière (par exemple, l’acquisition d’un bien par la société) ne constitue en soit un obstacle à l’existence d’un « prêt d’argent » tel que visé à l’article 18, alinéa 1, 4° du CIR 1992.

Le seul critère déterminant, au sens de la circulaire, réside dans la présence de la volonté d’une partie de laisser des fonds à la libre disposition de l’autre partie, qui l’accepte, ce qui devra être décelé, au cas par cas.

L’on ne doit pas s’étonner, au regard de l’attitude précédemment défendue par l’administration fiscale, commentée dans nos précédents IDEFISC, de l’adoption d’une telle circulaire, qui ne fait que confirmer la position administrative en la matière.

L’on signalera toutefois que, par décision du 31 janvier 2007, le Tribunal de première instance d’Hasselt a décidé que l’inscription du prix de vente d’un paquet d’actions par des actionnaires à leur société au compte courant de ces actionnaires ne pouvait donner lieu à une requalification des intérêts versés en dividendes.

Le Tribunal a pour ce faire estimé que la créance des actionnaires n’était pas née d’une remise de capitaux à la société, mais bien d’un sursis au paiement d’un prix stipulé pour les actions, de sorte qu’il n’y avait en aucun cas prêt d’argent, ni encore d’avance portant intérêts.

Auteur : Melanie Daube

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