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Du nouveau pour les entreprises qui débutent

Trouver les ressources financières nécessaires lors des premières années d’une entreprise en démarrage n’est pas toujours évident. Recourir au crédit bancaire est souvent vu comme la solution la plus évidente pour obtenir des capitaux. Or, ce financement par les banques est de plus en plus difficile à obtenir.

C’est ainsi que la loi-programme du 10 août 2015, publiée le 18 août, a introduit trois mesures fiscales favorables pour les entreprises qui débutent. L’objectif de ces mesures est de venir en aide aux PME.

La première mesure consiste à octroyer une réduction d’impôt aux contribuables, personnes physiques, qui acquièrent de nouvelles actions ou parts d’une PME par des apports en numéraire (article 14526, § 1er, a) du Code des impôts sur les revenus, ci-après « CIR 92 »). Il s’agit du « tax shelter pour des entreprises qui débutent ». L’acquisition peut être faite par le biais ou non d’une plateforme de crowdfunding agréée, c'est-à-dire par une plateforme de financement participatif.

Une telle réduction d’impôt est également prévue pour l’acquisition de parts d’un fonds starters agréé qui répond à certaines conditions (article 14526, § 1er, b) du CIR 92).

La réduction d’impôt, égale à 30 % du montant versé voire à 45 % pour les sommes affectées à la libération d’actions ou parts d’une micro-entité au sens de la directive européenne n° 2013/34/UE sur la comptabilité, est applicable aux actions et parts d’une société qui répond simultanément à un certain nombre de conditions (article 14526, § 3 du CIR 92).

Parmi celles-ci, nous pouvons relever : (i) la société doit être résidente belge ou avoir son siège social, son principal établissement ou son siège de direction dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen et disposer d’un établissement belge ; (ii) la société doit avoir été constituée au plus tôt le 1er janvier 2013 ; (iii) la société ne doit pas avoir été constituée à l’occasion d’une fusion ou scission de sociétés ; (iv) la société doit être une petite société au sens de l’article 15 du Code des sociétés, pour l’exercice d’imposition relatif à la période imposable pendant laquelle l’apport en capital est effectué, (v) la société ne doit pas être une société d’investissement, de trésorerie, ni de financement , (vi) la société ne doit pas être cotée en bourse et (vii) la société ne doit pas avoir opéré une diminution de capital ou distribué des dividendes.

L’objectif de la nouvelle mesure est donc de venir en aide à ces entreprises en démarrage qui rencontrent des difficultés à se financer au cours de leurs premières années d’exploitation. La plupart des conditions prévues par la loi s’inscrivent dans la lignée de cet objectif.

Il incombe au contribuable d’apporter la preuve lors de ses déclarations fiscales qu’il est encore en possession des actions ou parts pendant quatre ans. À défaut, il perd le bénéfice de la réduction (§ 5 de l’article précité). Cette mesure s’applique à partir de l’exercice d’imposition 2016 (revenus de 2015).

La deuxième mesure, applicable depuis le 1er août 2015, est une dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui débutent. La dispense s’élève à 10 % de ce précompte, voire à 20 % pour les micro-entités. La totalité du précompte sur les rémunérations doit toutefois être retenue. L’employeur doit respecter plusieurs conditions : notamment (i) être enregistré à la Banque-carrefour des Entreprises depuis 48 mois maximum, (ii) être considéré comme une petite entreprise au sens de l’article 15 du Code des sociétés. Un arrêté royal devra prévoir les formalités pour appliquer cette disposition.

Enfin, la troisième mesure concerne l’exonération des intérêts de prêts à des entreprises qui débutent. Cette exonération vise les prêts conclus à partir du 1er août 2015, via une plateforme de crowdfunding. Contrairement à la première mesure décrite, le recours à une plateforme de crowdfunding est ici obligatoire. Différentes conditions sont également prévues par la loi pour pouvoir en bénéficier : (i) l’emprunteur doit être une petite société ; (ii) il doit être inscrit à la BCE ; (iii) les prêts doivent être conclus sur la base de l’octroi d’un intérêt annuel pour une durée de minimum quatre ans ; (iv) sont exclus les prêts de refinancement et (v) la plateforme de crowdfunding doit être agréée soit par la FSMA soit par une autorité similaire d’un autre Etat membre de l’Espace économique européen.

Par cette loi-programme, le Gouvernement a ainsi adopté trois mesures fiscales favorables pour les PME. L’avantage n’est pas négligeable tant pour les contribuables que pour les entreprises débutantes. La première mesure devrait connaître un succès semblable à celui rencontré par le tax shelter instauré dans le domaine du cinéma.

Le passé nous a montré qu’une mesure favorable, telle que le tax shelter dans l’industrie du cinéma, accompagnée de peu de conditions pouvait entraîner des dérives et ne pas aboutir à l’objectif recherché par le législateur.

En l’espèce, le nombre de conditions auxquelles ces trois nouvelles mesures sont subordonnées est important. La nature des conditions s’explique notamment par l’objectif poursuivi par le législateur, qui est d’aider spécifiquement les start-up à se financer.

Le contribuable souhaitant bénéficier de la réduction d’impôt et/ou de l’exonération pour les intérêts devra être attentif à ces conditions. L’avenir nous dira si ces trois mesures sont efficaces en pratique.

Auteur : Florence Cappuyns

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