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L’administration fiscale ne peut établir une cotisation subsidiaire lorsqu’elle a violé les droits de la défense

Il est fréquent que l’administration ne respecte pas scrupuleusement la procédure fiscale au cours de la phase administrative. Lorsque tel est le cas et que le contribuable concerné décide de porter son dossier devant le juge compétent, ce dernier doit, en principe, prononcer la nullité de l’imposition.

Toutefois, en vertu de l’article 356 du Code des impôts sur les revenus (ci-après « le Code »), lorsque la nullité est prononcée pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire. Endéans ce délai, l’administration peut soumettre à l’appréciation du juge par voie de conclusions une cotisation dite subsidiaire. Celle-ci doit être à charge du même redevable en raison de tout ou partie des mêmes éléments d’imposition que la cotisation originaire.

Sauf oubli de sa part, l’administration fait généralement usage de cette disposition et soumet une cotisation subsidiaire au juge qui a précédemment annulé la cotisation primitive. Contrairement à certaines idées reçues, cela ne signifie nullement que le juge saisi avalise cette cotisation automatiquement. Il dispose en effet d’un réel pouvoir d’appréciation.

Un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Anvers le 20 janvier 2015 en atteste. En l’espèce, la Cour avait annulé une cotisation établie par l’administration car celle-ci avait commis une faute lors de la phase administrative. L’administration a alors procédé à un nouvel envoi d’actes administratifs afin de remédier aux irrégularités constatées par la juridiction. Elle a, ensuite, déposé dans le délai de six mois des conclusions afin que la Cour confirme qu’elle était autorisée à établir une cotisation subsidiaire.

La Cour d’appel d’Anvers a jugé que la cotisation subsidiaire ne pouvait être approuvée, car les droits de la défense du contribuable avaient été violés.

Les constatations et les actes irréguliers dataient de fin 2006. L’administration a attendu l’année 2014 pour envoyer au contribuable de nouveaux actes, réguliers cette fois. Le fond du litige portait sur l’état de biens immobiliers. Selon la juridiction anversoise, les droits de la défense du contribuable ont été violés car le laps de temps qui s’était écoulé entre les actes administratifs ne permettait plus raisonnablement au contribuable d’en contester le contenu, notamment en ce qui concerne l’état des bâtiments concernés en 2006. Par conséquent, elle a refusé que l’administration puisse établir une cotisation subsidiaire.

Cet arrêt démontre que les juges ont un réel pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’application de l’article 356 du Code.

Il a, par ailleurs, vocation à être appliqué dans le futur dans d’autres situations. De nombreux dossiers fiscaux contentieux sont en effet relatifs à des constatations factuelles. Tel est notamment le cas lorsque l’administration procède à un contrôle fiscal auprès de contribuables et qu’elle rectifie leur situation suite à celui-ci, sur la base de ses constatations.

En outre, le délai qui s’est écoulé entre les différents actes dans le dossier soumis à la Cour d’appel d’Anvers (un peu plus de sept ans) ne fait pas figure d’exception dans les dossiers fiscaux soumis à l’analyse des juridictions. La longueur de la phase administrative ainsi que l’arriéré judiciaire ont en effet pour conséquence que les litiges fiscaux peuvent durer plusieurs années.

On peut donc s’attendre à ce que l’enseignement de l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 20 janvier 2015 soit le début d’une jurisprudence importante.

Auteur : Gauthier Vael

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