ours-idefisc

Idefisc — Actualités fiscales

Impôt des sociétés : la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence concernant la déduction des frais professionnels

Une dépense effectuée par une société doit-elle se rattacher nécessairement à son activité sociale pour être déductible ?

La Cour de cassation a répondu par la négative dans trois récents arrêts des 4 et 12 juin 2015 (Cass. 4 juin 2015, R.G. F.14.0185.F ; Cass., 12 juin 2015, R.G. F.14.0212.N ; Cass. 12 juin 2015, R.G. F.13.0163).

Elle confirme ainsi sa nouvelle jurisprudence amorcée à l’occasion d’un arrêt du 11 septembre 2014 par lequel elle semblait revenir sur sa position traditionnelle et remettre en cause la nécessité d’un lien de causalité entre les frais dont la déduction est postulée et l’activité sociale de la société qui les expose.

Dans ces arrêts, la Cour de cassation se prononçait sur l’interprétation qu’il convient de donner à l’article 44, §1er du CIR64 (actuel art. 49 CIR92) selon lequel :

« Les dépenses ou charges professionnelles déductibles sont celles que le contribuable a faites ou supportées pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants, ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. »

Dans les trois cas soumis à la Cour de cassation, il s’agissait d’ « opérations QFIE » basée sur l’acquisition d’obligations étrangères. Ces opérations consistaient à acheter les obligations peu avant l'échéance des intérêts pour les revendre immédiatement après cette échéance. Compte tenu des frais inhérents à l’opération, le résultat était souvent négligeable, voire négatif, mais par application de l’article 285 du CIR92 et des conventions préventives de la double imposition, les sociétés escomptaient un avantage fiscal par l'imputation de la Quotité Forfaitaire d’Impôt Etranger (QFIE).

Ce type d’opérations, poursuivant un avantage fiscal, ne pouvait être considéré comme inhérent à l’objet social poursuivi par les sociétés en cause. Toutefois, les intérêts perçus avaient bien été déclarés et imposés dans le chef de la société.

L’administration contestait le droit à l’imputation de la QFIE se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle un frais professionnel ne pouvait être déduit que pour autant qu’il soit fait en vue d’acquérir et de conserver des revenus, mais également qu’il soit inhérent à l’exercice de la profession, autrement dit, se rattache à l’activité sociale.

Cette position constante depuis un arrêt du 18 janvier 2001 faisait l’objet de vives critiques en doctrine. D’une part, l’article 49 du CIR ne contient pas expressément une telle condition, aucune référence n’étant faite à l’objet social. D’autre part, une telle condition n’est pas requise pour qu’un revenu perçu par une société soit qualifié de professionnel et imposable à ce titre.

C’est alors avec déception que cette même doctrine avait accueilli l’arrêt du 26 novembre 2009 de la Cour constitutionnelle par lequel elle avait répondu par la négative à la question suivante :

« Les articles 49 et 183 du CIR, interprétés comme signifiant qu’une dépense n’est déductible comme charge professionnelle que lorsqu’elle se rattache nécessairement à l’activité de la société ou à son objet social alors que tout revenu quelconque généré par la même société à un caractère professionnel et est en principe imposable violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ? »

Qu’à cela ne tienne, la Cour de cassation est désormais expressément revenue sur sa jurisprudence que l’on pouvait qualifier de contra legem puisqu’ajoutant une condition à la loi.

Ainsi, rappelant les termes de l’article 44 CIR64, la Cour décide qu’il ne ressort pas de cette disposition que la déduction de frais professionnels soit subordonnée à la condition qu’ils soient inhérents à l’activité sociale de la société telle qu’elle ressort de son objet social.

Comme le dit la Cour, « Het hof komt hiermee terug op zijn vroegere rechtspraak»1.


1"La Cour revient ainsi sur sa jurisprudence antérieure”

Thème : L'impôt des sociétés

Auteur : Pauline Maufort

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator