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Fondation privée : l’article 8 du Code des droits de succession est inapplicable

Le Service des décisions anticipées a récemment confirmé que les distributions effectuées par une fondation privée ne peuvent être considérées comme des stipulations pour autrui au sens de l’article 8 du Code des droits de succession.

Pour rappel, l’article 8 du Code des droits de succession permet de soumettre aux droits de succession les sommes reçues par une personne en vertu d’un contrat renfermant une stipulation pour autrui faite à son profit par le défunt.

Il ressort de l'examen approfondi des statuts de la fondation auquel s'est livré le SDA dans cette récente décision que les distributions faites par la fondation privée au profit des bénéficiaires trouvent leur fondement dans les statuts, lesquels ne constituent pas un contrat.

L'article 8 du C. succ. est dès lors hors de cause. Celui-ci exige en effet qu'une stipulation pour autrui soit renfermée dans un contrat. Or, les droits des bénéficiaires d'une fondation privée résultent d'un acte juridique unilatéral et non d'un contrat.

De plus, l'article 8 du C. succ., en tant que fiction, est de stricte interprétation.

Le SDA en conclut très justement que les distributions que la fondation privée sera amenée à effectuer en faveur de ses bénéficiaires après le décès du fondateur ou durant les trois ans précédant le décès de celui-ci ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 8 du C. succ.

En effet, ce dernier exige pour son application, la présence d'une stipulation pour autrui contenue dans un contrat; ce qui n'est pas le cas pour une fondation privée.

Nous avons déjà pu le souligner dans une précédente édition que cette position de l’administration présente l’intérêt de pouvoir à notre avis être transposée mutatis mutandis à des structures étrangères de type trust ou fondations étrangères dans la mesure où, conceptuellement, aucune différence ne peut être trouvée entre les fondations privées de droit belge et de telles structures.

On notera à cet égard que la législation qui vient d’être votée en matière d’impôt sur le revenu (cf. la taxe Caïman) ne vise pas les droits de succession.

La position du Service des décisions anticipées conserve dès lors toute son importance pour les structures existantes.

Thème : Les droits de succession

Auteur : Pascale Hautfenne

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