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Evitez une requalification du contrat de management grâce au nouveau ruling social

La constitution d’une société de management par le cadre d’une entreprise afin de faire exercer par cette société l’activité préalablement exercée en personne physique répond généralement à de multiples objectifs d’ordre fiscal et social. Plutôt que de conclure un contrat de travail avec le cadre en qualité d’employé, l’entreprise conclut un contrat de management, soit un contrat d’entreprise, avec la société de management.

En droit social, l’intérêt de constituer une société de management réside dans l’économie que l’opération fait réaliser à l’entreprise au niveau des cotisations de sécurité sociale. Le recours à une société de management permet également de passer outre le caractère d’ordre public attaché à la légalisation relative au contrat de travail.

Compte tenu de la réduction importante du coût social qu’implique le recours à une société de management, l’Office national de sécurité sociale (ONSS) se montre particulièrement circonspect face à cette opération. Dès lors, le choix de la qualification, le contenu et l’exécution effective du contrat se révèlent décisifs pour l’application du régime de sécurité sociale.

L’ONSS dispose essentiellement de deux moyens pour attaquer une telle opération et démontrer l’existence d’un lien de subordination entre parties, c’est-à-dire d’un pouvoir de surveillance, de direction et d’autorité d’un employeur sur un salarié : la requalification et la simulation par interposition de personne.

La requalification de la convention nécessite de prouver que les parties ont attribué à leur accord une qualification impropre ne correspondant pas à son contenu. La simulation par interposition de personne implique une discordance entre l’exécution de la convention et son contenu, révélant l’existence, dans les faits, d’un contrat de travail.

Deux arrêtés royaux du 11 février 2013 rendent désormais possible le ruling social aux fins d’apporter davantage de sécurité juridique à la qualification du contrat de management en tant que contrat d’entreprise.

Dorénavant, il devrait donc être possible de saisir la Commission administrative de règlement de la relation de travail établie par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (M.B., 28 décembre 2006), ou Commission de ruling social, afin d’obtenir une décision quant à la qualification d’une relation de travail déterminée, telle celle qui résulte d’un contrat de management.

La Commission peut notamment être saisie par une demande conjointe des parties à la relation de travail ou d’une seule d’entre elles. Une telle demande peut être introduite (i) entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, (ii) avant le début de la relation de travail ou dans un délai d’un an à partir du début de la relation de travail, (iii) lorsque le travailleur en fait la demande auprès de la caisse d’assurances sociales lors de son affiliation ou dans l’année du début de la relation de travail ou (iv) dans l’année de l’entrée en vigueur d’une modification législative applicable à la relation de travail.

Une décision est en principe rendue dans un délai de trois mois suivant l’introduction de la demande et peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal du travail. Elle lie les institutions représentées au sein de la Commission ainsi que les caisses d’assurances sociales.

Les deux arrêtés royaux étant entrés en vigueur le 3 mars 2013, la Commission de ruling social devrait être opérationnelle dès cette année.

Cette nouvelle structure, qui constitue d’une certaine manière le pendant en droit social du Service des décisions anticipées en matière fiscale, devrait permettre de sécuriser les relations de travail et éviter en conséquence quelques longues procédures en justice.

Nicolas THEMELIN

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