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Trois régimes fiscaux belges remis en question par la Commission européenne

Au cours du mois de février 2013, la Commission européenne a contesté la compatibilité de pas moins de trois régimes fiscaux belges au regard des libertés fondamentales garanties par les traités européens.

La Commission a tout d’abord décidé de traduire la Belgique devant la Cour européenne de justice en raison d’une réduction fiscale octroyée aux résidents fiscaux wallons qu’elle juge discriminatoire.

La Commission s’oppose plus spécifiquement au décret wallon du 3 avril 2009, en application duquel l’achat d’actions ou obligations émises par la Caisse d’investissement de Wallonie peut donner droit à une réduction de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. La Commission constate que cette réduction ne s’applique qu’aux résidents de la Région wallonne, ce qui l’amène à considérer que l’exclusion du bénéfice de cette réduction des non-résidents qui perçoivent leurs revenus dans cette région est discriminatoire et entrave la libre circulation des travailleurs prévue par les traités européens.

La Commission a saisi la Cour européenne de justice eu égard à l’absence de réponse des autorités belges à l’avis motivé qui leur a été adressé en novembre 2011, leur demandant officiellement de modifier cette disposition législative pour la rendre conforme aux prescriptions européennes.

En outre, par deux avis motivés, la Commission a formellement demandé à la Belgique de modifier les dispositions fiscales relatives à l’imposition des intérêts payés, d’une part, et au régime de capital-risque connu en Région flamande sous le nom de « Winwinlening » (Prêt gagnant-gagnant), d’autre part.

Pour ce qui concerne l’imposition des intérêts, la Commission remarque que la législation belge soumet au précompte les intérêts payés aux sociétés d’investissement étrangères ainsi que ceux afférents aux titres déposés ou inscrits en compte auprès d’institutions financières établies en dehors de Belgique, alors que les intérêts payés à des sociétés d’investissement belges ou afférents à des titres déposés ou inscrits auprès d’organismes financiers établis en Belgique sont, en revanche, exemptés de précompte. Il s’agit, de l’opinion de la Commission, de restrictions injustifiées à la libre prestation des services et à la libre circulation des capitaux établies par les traités européens.

Quant au régime de capital-risque dit « Winwinlening », il octroie une réduction fiscale pour des prêts accordés par des résidents de la Région flamande à des entreprises établies dans cette région, tandis que les non-résidents qui perçoivent leurs revenus en Belgique ne peuvent pas bénéficier de cette réduction. La Commission estime que cette législation va à l’encontre de la libre circulation des travailleurs et de la liberté d’établissement organisées au niveau européen.

Il s’agit, certes, uniquement d’une interprétation défendue par la Commission européenne en sa qualité de gardienne des traités, seule une instance juridictionnelle étant apte, le cas échéant, à sanctionner la Belgique pour violation du droit de l’Union. L’analyse qu’elle opère de la législation fiscale belge, au regard de sa conformité avec les libertés européennes, est toutefois précieuse et peut appuyer certains contribuables dans leur volonté de contester une imposition ou, inversement, de réclamer le bénéfice d’un avantage fiscal.

Auteur : Nicolas Themelin

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