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Travail au Luxembourg : le fisc belge ne peut verser dans l’arbitraire

Une décision intéressante a été rendue par le Tribunal de première instance de Liège en matière d’exonération des revenus d’origine luxembourgeoise.

Le contribuable était résident belge et gérant d’une société de droit luxembourgeois active dans la commercialisation de vérandas, dont il détenait l’essentiel du capital.

Il déclarait en Belgique ses revenus d’origine luxembourgeoise sous le régime de rémunérations de dirigeants d’entreprise; il mentionnait toutefois expressément que les revenus étaient d’origine luxembourgeoise.

Le taxateur refusait d’exonérer les revenus d’origine luxembourgeoise, faisant valoir que « si le contribuable revendique une exonération prévue par une convention préventive de la double imposition, il lui incombe de démontrer que les conditions de taxation édictées par cette convention sont bien réunies. Les conditions d’application d’un régime d’exception par rapport à un régime habituel doivent être prouvées par le contribuable qui en revendique le bénéfice ».

Or le contribuable déposait de nombreuses pièces montrant une présence luxembourgeoise.

L’administration se fondait sur l’article 15 de la Convention belgo-luxembourgeoise préventive de la double imposition pour refuser l’exonération en Belgique, au vu de la résidence belge du contribuable.

Or, selon cette disposition, « les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat ».

L’administration refusait en bloc toute exonération des revenus, et entendait taxer la totalité de ceux-ci en Belgique, sans tenir compte des pièces déposées par le contribuable, lesquelles démontraient pourtant sa présence physique au Grand Duché de Luxembourg.

Le contribuable fit valoir devant le tribunal que le fait d’ignorer les pièces probantes méconnaissait la preuve de principe rapportée et rendait arbitraires les impositions annoncées.

Selon le contribuable, qui sera suivi par le tribunal, l’Administration ne peut échapper à l’arbitraire que si, sous le contrôle des tribunaux, elle fixe au regard des éléments dont elle dispose, la proportion des revenus imposables en Belgique et au Grand Duché de Luxembourg.

Le tribunal constate à cet égard qu’il résulte de l’ensemble des documents que le contribuable produit qu’il assure une présence physique régulière au Grand Duché de Luxembourg pour les besoins de l’entreprise.

L’examen du relevé des cartes Visa pour l’année litigieuse démontre des dépenses récurrentes sur toute l’année 2007 et exposées à intervalles réguliers dans diverses localités du Grand Duché de Luxembourg.

Le contribuable établissait encore le paiement mensuel de loyers pour les bureaux qu’il occupe à Rombach ainsi que des frais de ligne téléphonique.

Les factures produites en annexe de la réclamation démontraient que de nombreuses prestations avaient été fournies au profit de clients et sociétés établies au Grand Duché de Luxembourg.

Des reçus pour frais de stationnement dans la ville de Luxembourg attestaient encore de la présence physique du contribuable au Grand Duché du Luxembourg.

Le tribunal relève enfin que le fait d’être surpris en infraction d’excès de vitesse à Arlon, Attert ou Léglise en direction du Grand Duché du Luxembourg renforce encore la conviction que le contribuable se rendait souvent au Grand Duché de Luxembourg durant des jours de travail.

Selon le tribunal, le fait d’ignorer purement et simplement ces documents qui ont été communiqués à l’Etat belge et les conséquences concrètes qui en résultent, c’est-à-dire la preuve du lieu d’exercice de l’activité du contribuable à l’extérieur de Belgique, entache d’arbitraire la cotisation.

Le moyen est jugé fondé et conduit à l’annulation de la cotisation.

On retiendra de cette décision que l’administration ne peut rejeter en bloc l’argumentation d’un contribuable qui démontre une présence physique au Luxembourg sans basculer dans l’arbitraire et sans violer la Convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et le Luxembourg.

Auteur : Pascale Hautfenne

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