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Pour la Cour des droits de l’homme, chacun a droit à l’assistance d’un avocat dès son arrestation

Nous avons déjà fait écho, dans des articles précédents, à un important arrêt SALDUZ, de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, du 27 novembre 2008. Cet arrêt avait condamné la Turquie pour sa pratique consistant à ne pas permettre aux personnes interrogées d’être assistées d’un avocat.

Nous avions souligné que, en Europe, à part la Turquie, la Belgique était un des seuls autres pays à refuser à toute personne arrêtée, et interrogée, d’avoir le moindre accès à son avocat, y compris jusqu’au moment où il est interrogé par un juge d’instruction en vue de sa détention.

Depuis lors, un second arrêt, tout aussi important, a été rendu, le 13 octobre 2009, par la même Cour de Strasbourg, également contre la Turquie. Dans cette affaire, le prévenu n’avait eu aucun accès à un avocat, mais n’avait fait aucune déclaration non plus, parce qu’il avait invoqué, comme il en a le droit, le « droit au silence ». Il a néanmoins obtenu la condamnation de l’Etat turc devant la Cour de Strasbourg parce qu’il avait été privé, du fait de la loi turque, de la « vaste gamme d’interventions qui sont propres aux conseils : la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention ». La Cour rappelle à cette occasion qu’il s’agit là « des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer ».

Au regard de cet arrêt, il est clair que la législation belge est contraire à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, et que la Belgique doit s’attendre, inévitablement, à une condamnation prochaine de la part de cette haute juridiction internationale.

Il en est d’autant plus ainsi que, malgré la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, la Cour de cassation s’obstine à considérer que l’absence de toute possibilité de recourir à un avocat n’est pas un vice fondamental qui entraînerait nécessairement la nullité de la procédure. On peut difficilement toutefois imaginer une plus grave violation des droits de la défense, que l’impossibilité de toute défense qui existe dans le système belge. A cet égard, le rappel, par la Cour de Strasbourg, du fait que la possibilité de recourir à un avocat, dès l’arrestation, constitue « un des éléments fondamentaux de la défense » devrait amener la Cour de cassation belge à modifier sa jurisprudence trop conciliante, si elle veut éviter à la Belgique de nouvelles condamnations.

Auteur : Thierry Afschrift

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