ours-idefisc

Idefisc — Actualités fiscales

Avances productives d’intérêt : requalification.

Les faits sont courants : une société acquiert, d’un gérant, administrateur ou actionnaire, un actif ou un bien dont le paiement du prix de vente est reporté totalement ou partiellement. Le solde est comptabilisé au crédit du compte courant portant intérêt.

L’article 18, alinéa 1er, 4° du CIR 92, permet la requalification des intérêts d’avances en dividendes lorsque certaines limites sont dépassées. Il prévoit qu’est considérée comme une avance, tout prêt d’argent, représenté ou non par des titres, consenti par une personne physique à une société dont elle possède des actions ou parts ou à une personne à une société dans laquelle elle exerce un mandat ou des fonctions dirigeantes.

Pour que la requalification des intérêts en dividendes, à certaines conditions, puisse opérer, il doit donc être question d’un prêt d’argent.

L’administration fiscale estime, pour l’opération envisagée, que le fait de laisser à la disposition de la société des fonds dont cette dernière est redevable en raison de la vente et de les comptabiliser sur un compte courant porteur d’intérêts, doit être qualifié de prêt d’argent contre intérêts, de sorte que les intérêts doivent être requalifiés en dividendes, en application de l’article 18, alinéa 1er, 4° du CIR 92, ce qui entraîne de lourdes conséquences fiscales : la société se voit refuser la déduction de tout ou partie des intérêts payés, un supplément de précompte mobilier de 10% est enrôlé, certaines sociétés se sont vues également à notre avis de manière injustifiée, exclues du taux réduit de l’impôt des sociétés,…

La doctrine et la jurisprudence sont divisées quant au traitement fiscal à réserver à cette opération.

Une partie considère, à notre avis à juste titre, que les intérêts de créances en compte courant ne peuvent faire l’objet une requalification en dividendes parce que l’inscription d’une créance en compte courant ne peut être considérée comme un prêt d’argent, à défaut de remise d’une somme d’argent.

L’autre partie est d’avis que l’inscription de la créance en compte courant constitue un prêt d’argent.

Certains commentateurs ont estimé ensuite que la Cour de Cassation avait mis fin à la controverse en décidant qu’un prêt d’argent peut prendre la forme d’une inscription en compte courant. C’est également la position adoptée par certaines juridictions de fond (Anvers notamment).

La Cour d’appel de Liège s’est exprimée pour la première fois sur cette question dans arrêt du 16 janvier 2008.

La Cour avait à statuer dans un cas où une créance en compte courant productive d’intérêts, d’un administrateur délégué et actionnaire de la société provenait d’un quasi apport vente d’actions dont une partie du prix n’était pas payée.

La Cour observe d’abord que la notion du prêt d’argent reprise à l’article 18 du CIR 92 n’est pas définie par la loi fiscale. A défaut d’une telle définition particulière, elle a le sens qui lui est donné par le droit commun.

Or, en droit commun, la notion de prêt d’argent, chose consomptible, est celle de prêt de consommation définie par le Code civil. Il s’agit d’ « un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge de cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ».

La Cour souligne en conséquence que le prêt d’argent est un contrat réel qui implique la remise d’une chose, en l’occurrence de l’argent et qui entraîne l’obligation de celui qui reçoit la chose, de restituer une chose de même espèce et qualité, de sorte que l’inscription d’une créance de prix en compte courant, à défaut de la remise d’une somme d’argent, permet d’écarter la qualification de prêt et donc la requalification des intérêts en dividendes.

La Cour d’appel de Liège, par cette décision, s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour d’appel de Gand. Cette jurisprudence doit être approuvée. Les créances productrices d’intérêts, en raison de l’octroi de délais de paiement pour la vente d’un actif à une société, ne peuvent être requalifiées en un prêt d’argent, lorsqu’elles sont comptabilisées dans un compte courant.

Si la Cour de Cassation a effectivement déjà estimé qu’il est possible qu’un prêt d’argent, au sens de l’article 18 du CIR 92, puisse prendre la forme d’un compte courant, il ne s’agit pas, à notre avis, de donner une nouvelle définition de la notion de prêt d’argent défini par le Code civil.

A défaut de la remise d’une somme d’argent, une créance résultant de délais de paiement, inscrite en compte courant porteurs d’intérêts permet, à notre avis, d’écarter la qualification de prêt et la requalification des intérêts sur créance en dividendes. Il convient néanmoins d’être attentif à la rédaction des conventions et autres rapports établis dans le cadre de cette opération.

Auteur : Natacha Auvertin

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator