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Les délais de recours doivent figurer sur les avertissements-extraits de rôle

La Cour d’Appel de Bruxelles a rendu, en date du 3 avril 2008, un arrêt que l’on pourrait qualifier de « malencontreux » dans une espèce où elle avait à trancher la question de la recevabilité d’une réclamation introduite à l’impôt des personnes physiques, alors que le contribuable contestait la validité de l’avertissement - extrait de rôle, parce que ne mentionnant pas les possibilités de recours laissées au contribuable.

Le contribuable soutenait en effet que l’avertissement extrait de rôle, qui n’était pas imprimé sur un formulaire type utilisé par l’administration pour les avertissements - extrait de rôle, ne mentionnait pas les possibilités de recours accordées afin de contester l’imposition réclamée. Il en déduisait que le délai d’introduction du recours n’avait dès lors pas commencé à courir, de sorte que la réclamation, introduite, effectivement, en dehors du délai légal alors applicable, devait être déclarée recevable.

La question soulevée devant la Cour d’Appel de Bruxelles touche à la question de la validité de «l’’avis de cotisation ».

L’on considère, généralement, qu’un avis de cotisation ne peut être valable que lorsque tous les éléments qui figurent normalement sur un avertissement-extrait de rôle sont portés à la connaissance du contribuable, et notamment, le montant des impôts dus, le numéro d’article, l’exercice d’imposition, la date d’exigibilité de l’impôt, l’endroit où l’impôt doit être payé et l’ensemble des possibilités de recours offertes au contribuable, ainsi que les formes et délais applicables.

Cette obligation de porter à la connaissance du contribuable les possibilités de recours lui étant offertes, ainsi que les formes et délais en vigueur à respecter, découle de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration.

La jurisprudence en a, à diverses reprises, déduit que si ces mentions font défaut sur l’avis de cotisation adressé au contribuable, le délai de recours ne commence pas à courir.

Ce principe est logique. A défaut de se voir imposer d’indiquer, sur l’avis de cotisation adressé au contribuable, les formes et délais de recours, l’administration fiscale échapperait à l’application de la loi sur la publicité de l’administration qui se verrait alors dépourvue de toute utilité à cet égard. Il en résulterait une violation patente et systématique des droits de la défense du contribuable.

Une certaine jurisprudence, appuyée par la doctrine, a déduit de ces principes qu’il appartient dès lors à l’administration fiscale de prouver qu’elle a envoyé au contribuable un avis de cotisation valable, qui mentionne les possibilités, formes et délais de recours à l’encontre de la cotisation réclamée.

Ce n’est toutefois pas ce qu’a décidé la Cour d’Appel de Bruxelles, dans l’arrêt précité du 3 avril 2008, puisque la Cour a estimé que le contribuable ne démontrait pas que l’avertissement-extrait de rôle concerné avait été imprimé sur un autre formulaire que les formulaires type normalement utilisés par l’administration pour les avertissements-extrait de rôle, et que, dès lors, le délai de prescription ( l’on devrait parler de délai de forclusion) pour l’introduction de la réclamation avait dès lors commencé à courir.

En l’espèce, le contribuable se basait sur la donnée que le dossier administratif ne contenait qu’une copie du recto de l’avertissement-extrait de rôle, dont il entendait déduire que l’administration ne prouvait pas avoir notifié un document contenant les possibilités, formes et délais du recours qu’il pouvait introduire à l’encontre de la cotisation concernée.

Il est étonnant que la Cour d’Appel de Bruxelles ait statué en ce sens, si l’on se rappelle la récente jurisprudence relative à la preuve de la date d’envoi des avertissements - extrait de rôle, et l’enseignement de l’arrêt prononcé par la Cour Constitutionnelle en date du 19 décembre 2007 dont les principes dégagés peuvent être appliqués mutatis mutandis au défaut de mentions obligatoires sur l’avis de cotisation.

En matière de preuve de la date d’envoi des avertissements-extrait de rôle, la doctrine considère en toute logique que le délai de réclamation doit commencer à courir non pas, à partir de la date d’envoi, mais bien à partir de la date de réception de cet avertissement-extrait de rôle.

Par son arrêt du 19 décembre 2007, la Cour constitutionnelle a, sur cette question, déclaré qu’il est discriminatoire de faire courir le délai de réclamation à partir d’une date à laquelle le contribuable ne peut encore avoir pris connaissance effectivement de la communication qui lui est adressée, s’agissant d’une « restriction disproportionnée au droit de la défense » du contribuable.

Cette jurisprudence ne concerne pas exactement la problématique soumise à la Cour d’Appel de Bruxelles dans l’arrêt commenté. Toutefois, l’on peut, même indirectement, y voir la confirmation que la charge de la preuve de faits qu’elle allègue doit être supportée par l’administration fiscale.

Or, dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 3 avril 2008, l’administration fiscale soutenait que l’avertissement-extrait de rôle expédié au contribuable était valable, en ce sens qu’il reprenait toutes les mentions imposées par la loi du 11 avril 1994, précisément à son article 2, 4°. L’administration fiscale ne prouvait toutefois pas ce fait, puisqu’elle ne produisait, au dossier administratif, qu’une copie du recto de l’avertissement-extrait de rôle.

Il eut dans ce cas été logique de ne pas accorder « le bénéfice du doute » à l’administration fiscale. La Cour d’Appel de Bruxelles n’a cependant pas tranché en ce sens.

Cette jurisprudence accroît encore un peu l’incertitude régnant en la matière, et que l’on espérait réduite du fait de l’arrêt rendu par la Cour Constitutionnelle en date du 19 décembre 2007.

Auteur : Melanie Daube

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