ours-idefisc

Idefisc — Actualités fiscales

La mention de la non-existence d’un compte étranger dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques

Le dépôt d’une déclaration incomplète ou inexacte, même dans le délai légal, peut avoir des conséquences fâcheuses, telles que la prolongation du délai d’imposition ou la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office.

L’article 307 du Code des impôts sur les revenus 1992 prescrit que : « la déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques doit comporter les mentions de l'existence de comptes de toute nature dont le contribuable, son conjoint, ainsi que les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, § 4, ont été titulaires, à un quelconque moment dans le courant de la période imposable, auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne établi à l'étranger et du ou des pays où ces comptes ont été ouverts. La formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques contient les rubriques prévues à cet effet. »

Jusqu’à l’exercice d’imposition 2004 (revenus de l’année 2003), la formule de déclaration à l’impôt des personnes physiques requérait, dans la négative, que le contribuable indique la mention « néant ».

Certains contribuables, plutôt que d’indiquer le terme « néant » n’ont rien mentionné dans le cadre réservé aux comptes bancaires détenus à l’étranger, laissant ce cadre en blanc.

Dans deux affaires, relatives aux exercices d’imposition 2002 et 2004, l’administration fiscale a entendu se prévaloir de l’absence de mention « néant » dans la déclaration des contribuables pour considérer celle-ci comme irrégulière et justifier, dès lors, le recours dans un cas à la procédure de taxation d’office et dans l’autre, au délai d’imposition prolongé.

Ces deux causes ont été soumises à la Cour d’appel de Liège et au Tribunal de première instance d’Anvers.

Aux termes de leurs décisions, rendues respectivement le 31 octobre 2007 et 24 octobre 2007, ces deux juridictions ont toutes deux considéré que l’article 307 du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit l’obligation pour le contribuable de déclarer l’existence de tout compte à l’étranger dont lui-même ou les personnes visées sont titulaires.

En revanche, cette disposition ne prévoit aucune obligation à charge du contribuable qui ne serait pas titulaire d’un tel compte à l’étranger.

Ainsi, si la déclaration doit comporter la mention de l’existence de comptes étrangers, il n’est nullement prévu qu’elle doive comporte la mention de la non -existence de tels comptes.

Dès lors, en imposant au contribuable d’indiquer la non-existence d’un compte à l’étranger dans sa déclaration, l’Arrêté royal, qui fixe la formule de celle-ci, contrevient au prescrit de l’article 307 précité.

La déclaration d’un contribuable, qui - lui-même ou les personnes visées - n’est pas titulaire d’un compte à l’étranger, ne mentionnant pas cette non-existence ne peut être considérée comme inexacte ou incomplète.

Dans ces deux espèces, il a été décidé que l’administration ne peut se prévaloir d’une déclaration irrégulière pour justifier une prolongation du délai d’imposition ou le recours à la procédure de taxation d’office.

Il est à noter que depuis l’exercice d’imposition 2005, il ne faut plus mentionner « néant » dans le cadre réservé de la formule de déclaration : il est à présent demandé au contribuable de cocher la case adéquate (oui ou non) suivant qu’il, ou les personnes visées par l’article 307 précité, possédait ou non un compte à l’étranger pour la période imposable concernée, avec la conséquence que le secret bancaire est, sur ce point, complètement détourné et que la formule de déclaration se voit muée, sur cette question, en substitut de demande de renseignements.

Magali MARTIN

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator