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TVA : Mesures d’exécution et opposition à contrainte

En droit commun, un créancier, confronté à un débiteur qui n’assure pas le paiement de sa dette, doit, pour entreprendre l’exécution forcée de sa créance, être en possession d’un titre exécutoire, et, en outre, être titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible.

En matière de TVA, la contrainte, visée et rendue exécutoire, constitue le titre légal de perception, dispensant le créancier qu’est l’Etat belge de disposer d’un autre titre exécutoire, comme par exemple un jugement ou un acte revêtu de la formule exécutoire.

L’administration de la TVA se fonde dès lors sur les contraintes qu’elle décerne afin de procéder à des mesures d’exécution en vue du recouvrement de la TVA réclamée.

Dans ce contexte, le code de la TVA (l’article 85bis) attribue à l’administration de la TVA des pouvoirs exorbitants du droit commun, dont ne dispose pas le créancier « ordinaire », telle la saisie-arrêt exécution pratiquée par simple pli recommandé, que l’on nomme « saisie-arrêt simplifiée ».

Même dispensé d’une telle formalité, l’Etat belge doit cependant, pour pouvoir procéder à la saisie des biens de son débiteur, le contribuable, et les faire vendre publiquement à son profit, disposer d’une créance pouvant être qualifiée de certaine, liquide et exigible, cette condition étant d’ordre public.

Lorsque la dette TVA est contestée, il semble logique que l’Etat belge ne puisse plus procéder à la mise en œuvre de telles mesures d’exécution, la dette ne pouvant plus être qualifiée de « certaine, liquide et exigible ». L’on en déduit que l’action en justice paralyse la « dette d’impôt ». L’article 89 du Code de la TVA précise par ailleurs à cet égard que l’exécution de la contrainte est « interrompue » par une telle action.

La situation est moins claire lorsque la mesure d’exécution a été mise en œuvre sur base de la contrainte, préalablement au recours au fond, ensuite introduit. Il arrive en effet fréquemment que l’administration de la TVA pratique, immédiatement après avoir décerné une contrainte, une ou plusieurs saisies-arrêts exécutions sur la forme simplifiée, avant qu’il n’ait été possible au contribuable d’introduire une opposition à ladite contrainte.

Dans une récente espèce où l’Etat belge avait pratiqué des saisies-arrêts exécutions, par la voie simplifiée, préalablement à l’opposition à contrainte, la recette TVA compétente avait, ensuite, procédé à la signification d’un exploit d’huissier de saisie-arrêt exécution.

Le contribuable avait porté cette affaire devant le Juge des saisies compétent, en postulant la mainlevée de toutes les mesures d’exécution, qu’elles soient pratiquées sous la forme simplifiée ou sous la forme d’un exploit d’huissier.

Le contribuable invoquait, d’une part, que la mesure d’exécution pratiquée sous la forme simplifiée ne pouvait se voir maintenir aucun effet, du fait de l’introduction de l’opposition à contrainte. Il avançait à cet égard qu’il ne pouvait y avoir transformation « de facto » d’une mesure d’exécution en mesure conservatoire.

Le contribuable avançait également qu’après l’introduction de l’opposition à contrainte, aucune mesure d’exécution ne pouvait être prise, et notamment une mesure de saisie-arrêt exécution pratiquée par la voie de l’exploit d’huissier, parce que la contrainte avait alors perdu, du fait du recours, son « efficacité exécutoire ».

Le contribuable invoquait, enfin, le fait qu’il ne pouvait y avoir aucun maintien d’un quelconque effet conservatoire aux saisies-arrêts exécutions pratiquées, contrairement à ce que soutenait l’Etat belge qui fondait quant à lui sa position sur l’article 85bis du code de la TVA.

Le contribuable précisait à cet égard que l’article 85bis du code de la TVA permet à l’Etat belge de pratiquer, ensuite d’une saisie-arrêt exécution simplifiée, une saisie-arrêt exécution pratiquée par la voie d’huissier, uniquement lorsqu’il ressort de la déclaration du tiers saisi que le contribuable s’est opposé à la saisie, mais non lorsque le contribuable a introduit, par la voie d’une action en justice, une opposition à la contrainte. Dans ce cas, les effets de la contrainte sont paralysés, et aucune mesure d’exécution ne peut être prise, et notamment la mesure d’exécution visée à l’article 85bis du code de la TVA.

Le Tribunal de première instance de Mons, juridiction des saisies, a accordé, par sa décision du 6 août 2008, mainlevée de toutes les mesures d’exécution contestées.

Motivant sa décision, le tribunal rappelle que l’article 89, alinéa 2 du code de la TVA, prévoit que l’exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice et déduit de cette disposition que l’opposition à contrainte est suspensive.

Le tribunal précise également que l’article 85bis du code de la TVA, qui permet dans certaines conditions à l’Etat belge de pratiquer, ensuite d’une mesure d’exécution formée par voie simplifiée, une saisie-arrêt exécution par la voie de l’exploit d’huissier, ne contient aucune dérogation à cette règle.

Ainsi, l’Etat belge ne peut plus pratiquer une saisie-arrêt exécution, même sur la base de l’article 85bis du code de la TVA, alors qu’une opposition à contrainte a été introduite, de sorte qu’il doit y avoir mainlevée de la saisie-arrêt exécution pratiquée ensuite de cette opposition à contrainte.

Le tribunal précise encore que l’article 85bis du code de la TVA doit être interprété en ce sens que si le débiteur fait opposition à la saisie-arrêt simplifiée et opposition à la contrainte, l’Etat belge ne peut plus recourir ensuite à l’article 85bis, §3, du code de la TVA (qui autorise l’Etat belge à procéder par la voie de l’exploit d’huissier), et que, dans cette hypothèse, la saisie-arrêt simplifiée initialement pratiquée perd toute efficacité de sorte qu’il doit en être donné mainlevée.

La décision rendue est claire, et prend très clairement position en faveur d’une interprétation stricte de l’article 85bis du code de la TVA, et, partant, des pouvoirs de recouvrement, exorbitants du droit commun, de l’Etat belge.

Il faudra rester attentif à la suite que connaîtra cette affaire et à la position qu’adopteront d’autres juridictions sur cette question.

Thème : La TVA

Auteur : Melanie Daube

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