ours-idefisc

Idefisc — Actualités fiscales

Immeubles par nature, précompte immobilier et Cour de cassation

Le Code des impôts sur les revenus attribue un revenu cadastral aux biens immeubles bâtis et non bâtis, ainsi qu’au matériel et à l’outillage présentant le caractère d’immeuble par nature ou d’immeuble par destination, et le précompte immobilier est ensuite calculé sur ce revenu cadastral.

Autrement dit, pour être soumis au précompte immobilier, un bien doit, dans tous les cas, présenter les caractéristiques d’un immeuble par nature ou d’un immeuble par destination.

Fort régulièrement, les litiges opposant l’administration et les contribuables à propos de la débition du précompte immobilier ont trait à la question de savoir si le bien à propos duquel le fisc souhaite enrôler ce précompte est un bien immeuble par nature ou, au contraire, un bien meuble, qui échapperait ainsi à la taxation.

Pour déterminer la nature meuble ou immeuble d’un bien, il convient de se référer aux critères applicables, en la matière, au regard du droit civil, à défaut de définition fiscale spécifique.

Que faut-il, dès lors, entendre par la notion d’immeuble par nature en droit civil ?

Pendant longtemps, le critère retenu fut celui de l’incorporation durable au sol, notion de fait s’il en est, à propos de laquelle il convenait de s’interroger sur le degré de facilité qu’il y aurait à enlever les constructions que l’incorporation retient.

En d’autres termes, dans cette conception classique et restrictive, est constitutif d’un bien immeuble par nature, ce qui est fixé au sol et ne peut être enlevé sans détérioration.

Au fil du temps, s’est dégagée une autre conception, extensive, de la notion d’immeuble par nature. Dans cette conception, demeure immeuble le bien incorporé ou se trouvant lié au sol, même s’il peut encore en être séparé sans dommage et l’intention de maintenir durablement le bien au sol constitue le critère de l’immobilisation par nature.

La jurisprudence des juridictions de fond demeurait partagée sur l’application de l’une ou l’autre des conceptions en présence.

Pour sa part, l’arrêt que la Cour de cassation a rendu le 15 septembre 1988 n’a pas fait la paix judiciaire.

Cet arrêt concernait les pompes distributrices d’essence qu’une société avait installées sur un terrain qu’elle tenait en emphytéose. Les juges du fond avaient constaté que les « pompes à essence sont ancrées et boulonnées au sol, les citernes état enfouies dans le sol » et que « l’ouvrage présente ainsi une adhérence pondéreuse et durable avec le sol », sans faire référence au critère – classique - de détérioration.

Et le pourvoi formé contre cette décision fut rejeté par la Cour de cassation.

Demeurait cependant à déterminer la portée réelle de cette décision, dont on ignorait pour quels motifs - et bien qu’elle se soit fondée sur les règles du droit civil – elle abandonnait, elle aussi, toute référence au critère de détérioration.

A ce propos, les analyses doctrinales variaient sensiblement, bien que certains aient déjà vu, dans cette décision, la consécration d’une conception extensive/subjective de la notion d’immeuble par nature …

La cause semble toutefois aujourd’hui entendue.

Par un arrêt du 14 février 2008, la Cour de cassation a eu, à nouveau, l’occasion de se pencher sur cette problématique et a confirmé que la qualification des actifs litigieux – en l’occurrence, des grues, posées sur des rails sur lesquels elles se déplaçaient et utilisées dans des installations portuaires pour le déchargement et le chargement des navires – en biens immeubles, pour lesquels un revenu cadastral doit être établi, se justifie légalement au regard de « leur adhérence durable et habituelle avec le sol », justifiée, en l’espèce, par la destination des grues à demeurer sur leurs rails et à ne se mouvoir que pour les besoins de leur usage.

Exit, donc, la prise en considération du critère de détérioration, sauf, le cas échéant, pour attester plus encore de l’intention de maintenir durablement le bien en place …

Les conséquences fiscales de cette récente décision sont évidemment importantes, pour les motifs que l’on vient d’exposer, et il est fort probable qu’à l’avenir, les contribuables auront davantage de difficultés à justifier du caractère mobilier du matériel ou de l’outillage qu’ils destinent à rester durablement en place.

Il n’en demeure pas moins que l’on n’aperçoit pas pour quelles raisons la Cour de cassation a désormais renoncé au critère de détérioration, critère hautement plus objectif et légalement contrôlable que celui d’une intention de maintenir un bien durablement – ou non – en place. Sans compter qu’il reste encore à établir à partir de quel moment il faut entendre d’une adhérence au sol qu’elle est à la fois « durable » et « habituelle » …

Olivier NEIRYNCK

Thème : Le précompte immobilier

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator