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Conséquences fiscales du nouvel arrêté d'exécution du code des sociétés

Le nouvel arrêté d'exécution du Code des sociétés reprend notamment la réglementation des comptes annuels des entreprises, qui faisait l'objet jusqu'alors de l'arrêté royal du 8 octobre 1976, en y apportant des modifications qui ne sont pas sans conséquences au point de vue fiscal.

Ainsi, l'ancien article 36quinquies de l'arrêté de 1976 soumettait au principe de continuité comptable les apports d'universalité ou de branches d'activité réalisés conformément à l'article 46 du Code des impôts sur les revenus. Pour rappel, cette dernière disposition exempte de l'impôt les plus-values réalisées par l'apporteur, pour autant que la société bénéficiaire ait son siège au sein de l'Union européenne, que l'opération réponde à des besoins légitimes de caractère financier ou économique et que la condition d'intangibilité prévue par l'article 190 du même Code soit respectée.

L'article 81 de l'arrêté d'exécution du Code des sociétés reprend le même principe de continuité comptable, mais sans plus faire allusion à l'article 46 du Code des impôts sur les revenus. Il en résulte que tout apport d'universalité ou de branche d'activité est désormais soumis au principe de continuité comptable, même s'il n'est pas réalisé dans des conditions qui permettent de bénéficier de l'immunité fiscale.

Le régime d'immunité fiscale des apports d'universalité et de branches d'activité a toujours été considéré comme facultatif, et dans certains cas il peut être intéressant de soumettre la plus-value réalisée à l'impôt. Ainsi en est-il lorsque l'apporteur est en perte et que le bénéficiaire souhaite en outre amortir les biens sur base de la valeur réelle de ceux-ci. Pour que de telles opérations puissent être taxées, il faut évidemment que les plus-values soient constatées.

Or à défaut d'un texte dérogatoire dans la loi fiscale, le bénéfice d'une société est déterminé conformément aux règles comptables. En matière d'apport d'universalité ou de branche d'activité, un tel texte n'existe pas, de sorte que ces opérations seront nécessairement soumises au principe de continuité comptable, ce qui empêche toute comptabilisation d'une plus-value.

Si l'on veut préserver le caractère facultatif du régime d'immunité fiscale des opérations d'apports d'universalité ou de branche d'activité, une nouvelle intervention législative s'impose donc, qui pourrait utilement s'inspirer du régime des fusions et scissions de sociétés. Pour rappel, l'article 210 du CIR permet la taxation des opérations de fusions et de scissions qui ne respectent pas les conditions requises par la loi fiscale pour bénéficier de l'immunité, même si ces opérations sont par ailleurs neutres au point de vue comptable.

Martin VAN BEIRS

Auteur : Martin Van Beirs

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