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Plus-values sur actions et gestion normale du patrimoine privé

La Cour de cassation a dans un arrêt du 7 décembre 2000, confirmé la décision de la Cour d’appel de Liège du 26 mai 1999. Selon ce dernier arrêt les plus-values réalisées par une personne physique dans le cadre d'une activité professionnelle pourraient être taxées dans son chef au titre de revenus professionnels.

Cet arrêt de la Cour de cassation confirme la jurisprudence établie en la matière et ne remet pas en cause le fait que les plus-values sur actions réalisées par un contribuable agissant dans le cadre de la gestion normale de son patrimoine privé ne sont pas imposables.

Les plus-values sur actions réalisées par un contribuable ne sont, en effet, pas taxables dans son chef à la condition qu'elles rentrent dans le champ d'application de la gestion normale de son patrimoine privé (article 90, 1° du CIR 92). L'administration admet dans son commentaire administratif que les plus-values sur actions réalisées de manière occasionnelle et ne pouvant être considérées comme constituant une occupation lucrative dans le chef du contribuable ne sont pas taxables (Com.I.R 90/5).

Le rapport de la Commission des finances du Sénat avait défini la gestion normale du patrimoine privé comme suit : « la gestion d'un patrimoine privé se distingue en fait de l'exercice d'une occupation lucrative ou de la spéculation, tant par la nature des biens – immeubles, valeurs de portefeuille, objets mobiliers c'est-à-dire tout bien dont se compose normalement un patrimoine privé – que par la nature des actes accomplis relativement à ces biens : ce sont les actes qu'un bon père de famille accompli non seulement pour la gestion courante mais aussi pour la mise à fruit, la réalisation et le remploi d'éléments d'un patrimoine c'est-à-dire de biens qu'il a acquis par succession, donation ou par épargne personnelle, ou encore en remploi de biens aliénés » (Doc. Parl., n°366, sess. 1961-1962, p.147).

Le commentaire administratif prévoit expressément que c'est à l'administration de prouver qu'un acte accompli par un contribuable s'écarte de la notion de gestion normale d'un patrimoine privé (Sénat, sess., 1961-1962, Rap. Com. Fin., doc., 366, p.148 ; Anvers, 18 novembre 1997, F.J.F., n°98/42).

Gérer normalement son patrimoine privé consiste donc à agir comme le ferait un bon père de famille pour faire fructifier son patrimoine privé.

Dans l'espèce soumise à la Cour de cassation, le contribuable avait réalisé pour deux années, quatre opérations importantes de vente d'actions de sociétés qui opéraient dans le même secteur économique que celui de son activité professionnelle. En outre, il était administrateur de certaines de ces sociétés et avait réalisé ces opérations en partie grâce à des emprunts réalisés auprès de celles-ci.

La Cour de cassation a donc confirmé l'arrêt du 26 mai 1999 de la Cour d'appel de Liège qui considérait que la vente et l'achat d'actions ne faisaient pas partie de la gestion normale du patrimoine privé du contribuable et qu'elles faisaient l'objet de son activité professionnelle étant donné qu'elles avaient un caractère industriel et financier lié à ses activités.

L'administration, dans ce cas, était parvenue à démontrer qu'il ne s'agissait pas de la gestion normale du patrimoine privé du contribuable et que ces opérations lui avaient permis de développer son influence dans son secteur d'activités et par conséquent, les revenus qu'il pouvait en tirer.

La Cour d'appel avait souligné : qu'il y avait effectivement des opérations fréquentes et liées entre elles (Cass. 6 mai 1969, Bull.475, p.1043), que les actions des sociétés sur lesquelles portaient les opérations étaient relatives à des sociétés faisant partie du même domaine d'activité que le contribuable, que le contribuable était administrateur de certaines des sociétés dont il avait vendu et acheté les actions, que l'achat des actions avait été financé pour partie par les sociétés.

Cela ne veut pas dire que toutes les plus-values réalisées sur des actions non cotées ou même sur des actions de sociétés familiales seront taxées. Le juge du fond n'avait pu, en l'espèce, voir en l'opération une activité professionnelle qu'en raison des emprunts consentis – de manière pour le moins anormale – par les sociétés cédées elles-mêmes et en présence de plusieurs ventes réalisées en peu de temps

Antonia BLOCK

Thème : Les plus-values

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