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Rémunérations différées - Paiement d'une prime unique à une assistance groupe

Lorsqu'un cadre ou un employé met fin à ses fonctions, les parties tentent souvent d'imaginer des structures permettant de réduire le coût fiscal et social de ce départ.

Lorsque des indemnités sont octroyées, il est très difficile de les faire échapper à la qualification d'indemnités de licenciement ou d'indemnités de rupture avec des conséquences sociales et fiscales lourdes.

Les parties tentent parfois de qualifier une partie des sommes attribuées d'indemnités pour dommage moral sans taxation mais l'administration, suivie en ce sens par la jurisprudence, se montre extrêmement restrictive quant à cette qualification et rares sont les cas où elle est admise.

La qualification d'indemnité de non-concurrence avec la taxation au titre de revenus divers n'est, quant à elle, envisageable que dans des cas strictement limités.

Les parties perdent parfois de vue la possibilité, lorsqu'un plan comme une assurance groupe, a été mis en place dans l'entreprise concernée, d'allouer une partie de la gratification au cadre sortant sous forme de paiement d'une prime unique à l'assurance groupe.

Cette formule permet en fait au bénéficiaire de percevoir à l'âge de la retraite un montant plus important avec un régime d'imposition plus favorable.

Pour autant que cette assurance groupe soit perçue à un moment déterminé, il pourra bénéficier de la taxation du montant global de l'assurance au taux de 16,5%, ce qui est évidemment beaucoup plus favorable que la taxation au titre de revenus professionnels.

Dans le chef de l'entreprise qui paie cette prime unique, le coût social est inexistant s'agissant d'une prime à une compagnie d'assurance et non d'une rémunération. Se pose uniquement la question de la non déductibilité éventuelle de tout ou partie de cette prime compte tenu de la règle dite des 80%.

Entre d'un côté une taxation au taux de 16,5% pour le bénéficiaire avec réintégration en dépenses non admises de tout ou partie de cette prime dans le chef de la société qui l'alloue et d'autre part, une taxation à un taux d'imposition nettement plus important, la déductibilité de la prime mais la soumission de celle-ci à des charges sociales, un calcul doit être fait. Il n'est pas rare que, même compte tenu de l'absence de déduction de cette prime, ce régime soit plus avantageux fiscalement pour toutes les parties concernées.

Dans ce contexte, le fisc pourrait-il requalifier la prime en indemnité de départ ?

Un arrêt rendu par la Cour d'appel de Mons le 26 octobre 2001 a répondu par la négative dans l'espèce suivante : une entreprise avait conclu avec plusieurs travailleurs une convention individuelle de départ anticipé. Les travailleurs acceptaient une cessation immédiate de la relation de travail. En contrepartie, l'employeur payait pour chacun d'entre eux une prime unique à une compagnie organisant l'assurance de groupe majorant ainsi le capital assuré en cas de vie et de décès. Peu de temps après, les travailleurs demandèrent le rachat de cette assurance complémentaire à la compagnie d'assurance. Ils estimaient que le capital ainsi liquidé devait être taxable au titre d'indemnités de dédit au taux moyen de la dernière activité normale. La Cour d'appel de Mons a refusé cet argumentaire et a relevé que même si le paiement de l'employeur avait été effectué à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ce paiement ne constitue pas une indemnité visée par le Code des Impôts sur les Revenus au titre d'indemnité de licenciement. En effet, l'employeur n'a pas payé une indemnité au bénéficiaire mais bien une prime unique à une compagnie d'assurances, prime qui, comme telle, n'est pas imposable. L'imposition était intervenue non pas en raison du paiement de cette prime mais en raison de l'attitude des bénéficiaires qui avaient sollicité la liquidation anticipée du capital d'assurance groupe, ce qui entraînait la taxation de celui-ci au taux marginal de l'impôt des personnes physiques à défaut d'être dans les conditions édictées par le Code pour bénéficier d'un taux réduit.

On peut donc en déduire que pour autant que les parties acceptent toutes les conséquences juridiques des actes posés, le fisc ne peut requalifier la prime en indemnité de départ.

Sophie VANHAELST

Auteur : Sophie Vanhaelst

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