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Accroissement en cas de déclaration tardive ?

Un jugement du Tribunal de 1ère instance d'Anvers rappelle que jusqu’à la loi du 30 juin 2017, aucun accroissement d’impôt ne pouvait être appliqué en cas de déclaration tardive.

Le litige était relatif à un accroissement d’impôt de 20 % infligé par l’administration fiscale, sur la base de l’article 444 du C.I.R. 1992.

Or, l’article 444 du C.I.R. 1992, tel qu’il était applicable au litige en question, permettait à l’administration fiscale d’établir un accroissement d’impôt « si aucune déclaration n’a été introduite ou si la déclaration introduite est incomplète ou inexacte ».

Une déclaration tardive n’était donc pas visée parmi les cas où un accroissement d’impôt pouvait être établi.

Un texte légal clair ne doit pas être interprété et, en matière fiscale, l’interprétation restrictive est de mise, d’autant que l’on se situe ici dans le domaine des sanctions.

La société avait certes introduit une déclaration tardive à l’impôt des sociétés le 9 décembre 2015, le délai pour introduire une déclaration étant écoulé depuis le 7 octobre 2015. Cependant, la notification d’imposition d’office du 3 février 2016 était en tous points basée sur la déclaration déposée par la société.

Il n’y avait donc pas absence de déclaration, puisque la déclaration fut déposée, même si elle fut déposée tardivement.

La déclaration n’était par ailleurs ni incomplète ni inexacte, puisque la taxation d’office s’est fondée sur la déclaration, certes tardive.

Le tribunal décide dès lors très logiquement qu’au vu du texte clair de l’ancien article 444, aucun accroissement d’impôt ne pouvait être établi.

Qu’en est-il à ce jour ?

Depuis la loi du 30 juin 2017, il est vrai que la remise tardive de la déclaration figure également dans les hypothèses où un accroissement peut être appliqué.

Il reste que le texte nous semble poser question, même s’il vise aujourd’hui la remise tardive de la déclaration.

L’article 444 dispose désormais : « En cas d’absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés (…) sont majorés d’un accroissement d’impôt fixé d’après la nature et la gravité de l’infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 % à 200 % des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés ».

Il est clair que le législateur de la loi portant des mesures de lutte contre la fraude fiscale voulait qu’il n’y ait plus de contestation possible « quant à l’application d’un accroissement d’impôt en cas de déclaration d’impôt tardive » (projet de loi portant des mesures de lutte contre la fraude fiscale).

Une lecture stricte de la disposition fiscale montre toutefois que les choses ne sont pas aussi simples qu’il y paraît.

Le texte de l’article 444 permet en effet d’appliquer un accroissement « sur les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés ».

Or, même si le texte vise dorénavant la remise tardive de la déclaration, nous ne sommes pas en présence de revenus non déclarés, en tout cas lorsque, comme dans l’espèce soumise au juge d’Anvers, l’impôt est établi conformément aux revenus déclarés, certes tardivement.

En effet, le nouveau texte ne permet à notre avis pas d’assimiler les revenus déclarés tardivement à des revenus non déclarés.

Auteur : Pascale Hautfenne

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