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Précompte professionnel et fiches fiscales : du neuf dans les groupes de sociétés

L’on sait que la plus efficace des techniques du fisc pour s’assurer de la déclaration des revenus et de la perception des impôts dus par les contribuables, est de mettre les obligations de déclaration et de paiement de l’impôt à charge d’autres personnes que ce contribuable.

Le précompte professionnel et les fiches fiscales de rémunération procèdent de cette idée : pour éviter que le salarié néglige de déclarer ses revenus professionnels, c’est son employeur qui sera débiteur d’une avance sur l’impôt dû par celui-ci, sous la forme d’un précompte professionnel dont le non-paiement est sévèrement sanctionné. C’est également l’employeur qui, au prix de sanctions tout aussi efficaces (absence de déductibilité de la rémunération et amendes), sera tenu de transmettre à l’administration fiscale des fiches fiscales ainsi qu’un relevé annuel récapitulatif reprenant toutes les rémunérations versées.

Le législateur use et abuse régulièrement de ce report sur les tiers des obligations déclaratives et/ou de paiement (cessionnaire d’un fonds de commerce, intermédiaires financiers, etc.), et ce mécanisme vient d’être décliné dans une autre version, encore un peu plus hardie que celles qui l’ont précédée : l’employeur est désormais obligé d’agir de même, quoique ce ne soit pas lui, mais certains autres contribuables déterminés, qui paient la rémunération de son salarié.

Il est fréquent qu’une société mère étrangère octroie des options sur actions aux travailleurs de sa filiale belge, qui deviennent donc, au moment de la levée des options, actionnaires de la société mère étrangère (et non de la filiale belge).

Afin de remédier à la situation qui a été rencontrée de nombreuses fois dans la pratique ces dernières années, où l’administration constate que des contribuables résidents fiscaux belges ont perçu de sociétés étrangères dont elles n’étaient pas des salariés, des avantages rémunératoires (tels que des options sur actions), l’employeur belge du salarié sera tenu de verser le précompte professionnel et d’envoyer à l’administration les fiches fiscales correspondant aux avantages rémunératoires versés par cette société étrangère, si l’employeur belge et la société étrangère (quel que soit son lieu d’établissement) font partie d’un groupe de sociétés liées.

L’attribution d’options sur actions par la société mère étrangère n’est pourtant en rien motivée par un mécanisme d’évasion fiscale : la plupart du temps, seule la société mère étrangère est cotée en bourse (les options sur actions ont de la valeur pour le contribuable salarié, essentiellement si elles sont négociables en bourse, des ventes privées étant plus difficiles à négocier) ; de plus, il est économiquement et structurellement logique que cette opération se situe au niveau de la société mère, pour les différentes filiales du groupe (dont celles situées en Belgique), afin de respecter une cohérence dans le système d’attribution.

Bien entendu, le législateur belge ne peut pas forcer des sociétés étrangères à lui transmettre quelque fiche fiscale que ce soit, et encore moins, à lui payer un précompte professionnel.

C’est donc tout naturellement que le législateur belge se tourne vers l’employeur belge du salarié (qui n’est pourtant pas du tout concerné par l’attribution réalisée par la société étrangère) pour lui demander de remplir les obligations qu’il aurait, dans un monde idéal, aimé faire supporter à la société mère étrangère.

La motivation affichée de lutter contre la non-déclaration, par les salariés belges, de tels avantages rémunératoires, apparaît cependant comme un camouflet : en effet, désormais, les échanges internationaux de renseignements fiscaux contiennent notamment le montant de tels avantages rémunératoires transfrontaliers, de sorte que ce type de non-déclaration, qu’elle soit volontaire dans le chef du contribuable ou qu’elle résulte d’un simple oubli, est devenu aisé à contrôler par le fisc.

Mais il est vrai que mener une procédure de rectification demande au fisc un peu plus de travail, que de se contenter d’attendre que l’employeur belge supporte lui-même cette énième charge pesant sur son organisation et ses flux de liquidités.

Auteur : Severine Segier

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