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Succession entre partenaires de fait en Région flamande : attention aux anciennes conventions portant sur le logement familial

Dans un premier temps, les avantages successoraux n’ont été accordés, par le législateur fédéral, qu’aux couples mariés. Progressivement, par souci d’égalité, ces avantages ont été étendus, dans les trois Régions, aux cohabitants légaux (c’est-à-dire aux personnes ayant conclu une convention de cohabitation légale).

Les partenaires de fait n’ont pas accès au même statut d’égalité fiscale, à part en Région flamande où, à présent, bénéficient de l’absence de droits de succession sur le logement familial, non seulement les personnes mariées et les cohabitants légaux, mais également les partenaires de fait, c’est-à-dire la personne qui formait un ménage commun avec le défunt, depuis au mois trois ans à la date d’ouverture de la succession et sans interruption, pour autant qu’un testament ait été rédigé en faveur du partenaire survivant, par le partenaire décédé, lui attribuant le logement familial (il n’en n’hérite pas d’office).

La conséquence de cette règle est que si des partenaires de fait acquièrent ensemble un bien immeuble, pour y établir leur résidence, le partenaire survivant ne sera pas redevable de droits de succession, au jour du premier décès, sur la part du partenaire prémourant.

Mais cette modification est assez récente, et il faut donc tenir compte du grand nombre de contrats d’acquisition d’immeuble avec une clause d’accroissement immobilière ou de tontine, qui ont été conclus avant l’entrée en vigueur de cette assimilation.

Pour les convention d’acquisition de la maison d’habitation conclues avant 2015, les partenaires de fait prévoyaient souvent une clause selon laquelle la part du prémourant viendrait accroître la part du survivant, rendant applicables non pas les droits de succession (à l’époque prohibitifs entre partenaires de fait, qui étaient considérés comme de parfaits étrangers l’un par rapport à l’autre), mais les droits d’enregistrement, sur l’acquisition immobilière - c’est-à-dire, en Région flamande, un coût de 10 % de la valeur du bâtiment, au jour du décès. Cela représentait un gain fiscal appréciable par rapport au tarif des droits de succession « entre tiers ».

Mais à présent que les droits de succession sur le logement familial ont été supprimés en Région flamande entre partenaires cohabitants de fait également, ce tarif de 10 % devient sensiblement plus onéreux que les 0 % actuels… et dès lors, ces anciennes conventions pourraient très bien désormais manquer leur but.

Elles conservent toutefois l’avantage de protéger de manière plus étendue le partenaire de fait survivant : l’attribution par testament du logement familial au partenaire de fait survivant peut être révoquée à tout moment par le testateur, sans même que le partenaire de fait en soit informé ; la clause d’accroissement immobilière figure quant à elle dans l’acte notarié d’acquisition et ne peut pas être modifiée par la suite, sauf du commun accord des parties.

En droit civil, le partenaire de fait est donc mieux protégé contre le risque d’être évincé du logement familial, avec une clause d’accroissement notariée, qu’avec un simple testament.

Le coût de cette protection (10 % de la valeur de l’immeuble au jour du décès) invite cependant à la réflexion.

Thème : Les droits de succession

Auteur : Severine Segier

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