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Registre UBO : un nouvel outil pour la lutte contre le blanchiment (et la fraude fiscale ?)

La loi du 18 septembre 2017 a transposé en droit belge la 4ème Directive anti-blanchiment (Dir. (EU) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme).

Une des nouveautés introduites par la Directive, est l’obligation pour les Etats membres de créer un registre central concernant les bénéficiaires effectifs des sociétés constituées en Belgique et autres entités juridiques (Ultimate Beneficial Owner Register ou registre UBO).

Ce registre central sera géré en Belgique par « l’Administration de la Trésorerie », service créé par la loi du 18 septembre 2017 au sein de l’Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral des Finances.

Selon la loi du 18 septembre 2017, les sociétés et autres entités juridiques (telles par exemple les trusts, les fondations, les A.(I.) S.B.L.) sont dorénavant tenues de collecter et conserver des informations sur leurs bénéficiaires effectifs, c’est-à-dire les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent la société ou l’entité juridique.

Ces informations devront être communiquées à l’Administration de la Trésorerie qui recueillera et conservera les informations et gèrera le registre UBO belge. C’est également ce service qui contrôlera la qualité des données.

Il est à noter que la loi prévoit également des obligations de communication pour les trustees et autres entités agissant à titre fiduciaire.

Selon la 4ème Directive anti-blanchiment, l’accès au registre UBO doit avoir lieu dans le cadre limité de la prévention du blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme.

L’accès est prévu :

  • sans restriction : aux autorités compétentes des Etats membres et aux cellules de renseignement financier (telle en Belgique, la CTIF) ;
  • dans le cadre d’une recherche relative à leur propre clientèle : aux entités assujetties, c’est-à-dire les professionnels visés par la Directive dans le cadre de leurs obligations d’identification de leurs clients et leur obligation de vigilance (notamment les experts-comptables, les conseils fiscaux, les avocats et les notaires) ;
  • dans le cadre d’un accès aux informations minimales : à toute personne ou organisation capable de démontrer un intérêt légitime.

Après avis de la Commission de la protection de la vie privée, un arrêté royal devra encore formaliser les modalités de l’accès au registre UBO tout comme la manière dont l’information sera collectée et gérée.

Alors qu’initialement, il était prévu que l’administration fiscale n’aurait le droit de consulter le registre UBO qu’aux fins de la loi anti-blanchiment, il faut toutefois relever que la Belgique a d’ores et déjà fait le choix d’élargir, pour l’administration fiscale, l’accès prévu aux informations contenues dans le registre UBO. En effet, le projet de loi-programme déposé le 6 novembre 2017 prévoit, que l’administration fiscale pourra, en ce qui concerne un contribuable déterminé, consulter le registre UBO « à l’effet d’assurer la juste perception de l’impôt ».

Si cette disposition de la loi-programme est validée, l’accès au registre UBO s’inscrira donc en Belgique comme un outil de lutte contre la fraude fiscale et dépassera le cadre de la prévention du blanchiment.

Schématiquement, sont UBO au sens de la loi du 18 septembre 2017 les personnes suivantes :

  • pour les sociétés : la ou les personnes physiques qui détiennent plus de 25% des droits de vote ou du capital de la société, la ou les personnes physiques qui exercent le contrôle sur la société ou encore la personne ou les personnes physiques qui occupent la position de dirigeant principal;
  • pour les trusts et constructions similaires : le ou les constituants, les trustees, le protecteur, les bénéficiaires ou la catégorie de personnes dans l’intérêt principal de laquelle ou desquelles le trust a été constitué;
  • pour les fondations et les A(I)SBL : les fondateurs, les personnes physiques ou la catégorie de personnes physiques dans l’intérêt principal de laquelle l’entité a été constituée, les membres du conseil, les personnes habilitées à représenter l’entité ou chargées de sa gestion journalière.

Soulignons enfin que l’obligation de transmettre les informations au registre UBO repose sur les administrateurs des entités visées qui, en cas de défaut de notification, encourront une amende administrative de 50 à 5.000 EUR.

La loi du 18 septembre 2017 est entrée en vigueur le 16 octobre 2017.

Auteur : Sylvie Leyder

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