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Contrats d’assurance-vie et taxe Caïman : uniquement si intégration de structures off shore !

La taxe dite « Caïman » (qui comprend, sous cette appellation courante, une taxe de distribution, et une taxe par transparence) vise à taxer dans le chef de contribuables résidents fiscaux belges, les revenus, et dans certains cas les avoirs, que ces contribuables résidents fiscaux belges, ou leurs auteurs prédécédés, ont placés dans des « constructions juridiques étrangères ».

La notion de « construction juridique étrangère » reçoit pour l’application de la taxe Caïman une définition légale complexe, qui lui est tout à fait spécifique. Cette définition vise les structures mises en place par des personnes qui ont par le passé transféré leurs avoirs personnels vers un trust, une fondation étrangère, une société off shore, ou encore d’autres structures juridiques situées dans des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée, ou dans des Etats non coopératifs en matière d’échange de renseignements.

Aucun pays dépendant de l’EEE (Union européenne + Islande, Norvège, Liechtenstein) n’est évidemment repris sur cette « liste noire », puisque ces Etats s’échangent chaque année les renseignements fiscaux nécessaires, notamment sur les comptes bancaires et contrats d’assurance. Par ailleurs, aucun de ces Etats ne prévoit un taux de taxation suffisamment bas pour être considéré comme un Etat à fiscalité inexistante ou peu élevée, au sens du Code.

Par exception, seules certaines structures spécifiques, comme la SPF luxembourgeoise ou les Stiftung et Anstalt du Liechtenstein, par exemple, sont expressément reprises dans la définition des « constructions juridiques étrangères » visées par la taxe Caïman, alors que leur siège est sis dans l’EEE.

Jusqu’à présent, le législateur considérait comme de telles « constructions juridiques étrangères », des institutions étrangères comme le trust, la fondation, la fiducie, les sociétés off shore, présentant un lien avec un fondateur résident fiscal belge, selon une définition d’une singulière complexité. Dans certains cas tout aussi singulièrement exceptionnels, il s’avérait possible de légalement « interrompre » ce lien, en interposant, entre la construction juridique étrangère et son fondateur, un contrat d’assurance-vie de type fonds dédié, dont le seul but était de réaliser cette interposition.

Dès le 1er janvier 2018, une nouvelle « construction juridique étrangère » sera visée par la taxe Caïman : le contrat (par exemple, d’assurance-vie) qui « contiendrait » une structure juridique étrangère (par exemple, une société off shore), ou celui qui servirait à distribuer les avoirs ou les revenus d’une construction juridique étrangère.

Ce que le nouveau projet de texte vise à éviter, est, spécifiquement, que des contribuables résidents fiscaux belges, qui sont à l’heure actuelle les bénéficiaires économiques d’une telle structure étrangère (trust, fondation étrangère, société off shore), logée dans l’un des quelques paradis fiscaux qui existent encore, n’intègrent cette structure dans un contrat d’assurance-vie - ce qui aurait pour conséquence que le contribuable résident fiscal belge détruirait alors, juridiquement parlant, le lien avec la structure off shore. Or, ce lien juridique est nécessaire, à l’heure actuelle, pour l’application de la taxe Caïman.

Il va de soi que cette situation est extrêmement marginale et ne vise en rien les contrats d’assurance-vie habituels, quelle que soit la structure adoptée par la personne qui y investit les fonds (Branche 21, Branche 23, multisupports, fonds dédié, fonds interne collectif, etc.).

Cette nouvelle catégorie de structure juridique visée par la taxe Caïman est donc strictement limitée aux cas où, en présence d’une structure juridique étrangère effectivement déjà visée par la taxe Caïman, le contrat d’assurance-vie est utilisé comme « écran » par un fondateur, celui-ci faisant en sorte de transférer la structure juridique étrangère, ses revenus ou ses avoirs, dans un contrat d’assurance-vie, pour prévoir la distribution à ce fondateur desdits revenus ou avoirs, mais sous une autre forme, en cours de contrat ou à son échéance.

Ainsi, on trouve dans l’exposé des motifs du gouvernement, expliquant le nouveau projet de texte, l’affirmation selon laquelle « un contrat d’assurance ne sera considéré comme une construction juridique, que dans la mesure où il répond à la définition proposée dans le présent projet. Ce projet n’a donc pas pour objectif de modifier quoi que ce soit au régime fiscal des assurances placement en général ».

Pour une fois, les intentions du gouvernement sont donc claires, du moins quant à sa volonté de ne rien modifier au régime fiscal des contrats d’assurance-vie autres que ces contrats extrêmement spécifiques impliquant l’adjonction, dans les investissements du contrat, des revenus, des avoirs, ou des droits, d’une construction juridique étrangère de type trust, fondation ou société off shore.

Auteur : Severine Segier

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