ours-idefisc

Idefisc — Actualités fiscales

Contrats d’assurance-vie et héritage : les règles civiles ont changé depuis le 11 septembre 2017

Une précédente édition d’IDEFISC livrait un résumé de l’importante réforme civile en matière de succession. Des règles aussi essentielles que celles de la réserve, de la liberté de tester et des pactes successoraux, par exemple, ont été adaptées à l’évolution de la société.

La loi du 4 avril 2014 contenant le régime civil du contrat d’assurance-vie a fait l’objet d’une modification importante à cette occasion, qui tend à mettre sur un pied d’égalité les bénéficiaires d’une donation ou d’un legs d’une part, et les bénéficiaires d’un capital décès d’assurance-vie d’autre part.

Avant l’adoption de la loi du 10 décembre 2012, il était possible de « déshériter » ses héritiers réservataires, en souscrivant une police d’assurance-vie en son propre nom et sur sa propre tête, mais en désignant un tiers comme bénéficiaire décès, et ce même pour une partie significative du patrimoine. Si certaines règles de répartition après décès relativement efficaces existaient entre personnes mariées (par exemple si des primes excédaient les capacités normales du défunt), les autres héritiers réservataires (principalement, les enfants), ne disposaient que de recours très limités à l’encontre du tiers ainsi gratifié par le défunt, alors qu’ils auraient pu solliciter, et le rapport, et la réduction, de la gratification, s’il s’était agi d’une donation ou d’un legs « ordinaires ».

Depuis 2013, les capitaux attribués à des bénéficiaires décès en exécution de contrats d’assurance-vie liquidés suite au décès du défunt, sont devenus réductibles, mais sans être rapportables à la succession - sauf si le souscripteur du contrat d’assurance-vie avait expressément spécifié le contraire, ce qui était extrêmement rare en pratique.

Gratifier quelqu’un par la voie de l’attribution d’un capital décès d’assurance-vie restait donc sensiblement différent, sur le plan civil, des effets d’une donation ou d’un legs au bénéfice de cette personne : les héritiers réservataires étaient autorisés à solliciter une réduction du capital décès à la quotité disponible, mais celle-ci était calculée sans rapport, c’est-à-dire sans y intégrer préalablement ledit capital.

Désormais, pour que le capital décès soit rapportable, il ne faut plus que le défunt l’ait spécifié expressément : il le devient d’office. Le défunt peut toujours souhaiter qu’il y ait, pour ces capitaux décès, dispense de rapport, mais il doit alors le préciser expressément. La règle est donc inversée.

Les capitaux décès sont dès lors civilement traités de même manière que les donations réalisées du vivant du défunt ou que les legs testamentaires (qui sont, en règle, aussi bien réductibles que rapportables, sauf dispense expresse).

Toutefois, cette disposition nouvelle n’est applicable qu’aux désignations de bénéficiaires décès qui sont intervenues après le 11 septembre 2017. Les contrats anciens restent donc soumis à l’ancien régime, soit jusqu’à leur dénouement, soit jusqu'au moment où - par hypothèse - le preneur déciderait de nommer un nouveau bénéficiaire dans le cadre d’un contrat existant.

En contrepartie de l’augmentation de la liberté de disposer (la quotité disponible est à présent de la moitié du patrimoine, et ne dépend plus du nombre d’héritiers), la loi tend désormais à faire en sorte que les héritiers aient de meilleures chances de parvenir à une situation d’égalité entre eux, notamment en alignant le traitement des capitaux décès, d’un point de vue civil, sur celui des donations et des legs.

Si la tentative est louable, le législateur a néanmoins perdu de vue le fait que les contrats d’assurance-vie concernés par la modification de cette règle deviennent actuellement de plus en plus rares (car dans cette hypothèse, les bénéficiaires décès sont assujettis au paiement de droits de succession élevés, selon leur taux de parenté avec le preneur d’assurance ; ces contrats-là ne sont donc pas fiscalement avantageux).

Les contrats de prévoyance « à l’ancienne » laissent actuellement de plus en plus la place à des contrats de planification patrimoniale, organisés en vue de réduire cette charge de droits de succession, et qui impliquent bien souvent la liquidation totale ou partielle des contrats, avant le décès des preneurs, auquel cas ces nouvelles règles ne trouvent bien évidemment pas application, faute de dénouement pour cause de décès.

Thème : Les droits de succession

Auteur : Severine Segier

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator