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Attention aux investisseurs pour les « corporate actions » !

Le terme de « corporate actions » renvoie à différentes opérations qui peuvent être réalisées par une société étrangère telles que les distributions de bonis de liquidation et de rachat, les distributions d'actions de bonus, les dividendes en nature et optionnels, les divisions d'actions ("stock split"), les fusions, les scissions et scissions partielles et opérations similaires, les réductions de capital (en nature et en espèces), les échanges d'actions, etc.

Prenons l’exemple courant d’une spin-off. Si l’on considère ses objectifs, une "spin-off" est une opération visant pour une société à isoler une partie de ses activités en les transférant soit à une société nouvellement constituée soit à une société liée existante, sans que la société qui se restructure, ne soit dissoute.

Une particularité de la "spin off" est que l'opération n'implique pas de paiement sous forme de liquidités, mais sous forme de titres. La question se pose alors de la taxation des dividendes attribués sous la forme de titres dans le cadre d'une telle opération de "spin off".

Déjà en 2012, l’administration a fait connaître sa position au sujet d’une distribution de dividendes en nature (sous la forme d’actions ou parts) qui s’inscrit dans le cadre d’une telle opération. La circulaire fait remarquer qu’a priori, on ne se trouvera pas en présence d’une opération de scission partielle visée à l’article 210, § 1er, 1°bis Code des Impôts sur les Revenus ; opération qui a notamment pour caractéristique que les actions ou parts de la société bénéficiaire de l’apport sont remises directement aux actionnaires ou associés de la société qui se restructure sans que celles-ci n’entrent à un quelconque moment dans le patrimoine de cette dernière.

Selon cette circulaire, il convient, au vu des éléments propres à l'opération, de déterminer si (et, le cas échéant, dans quelle mesure) la distribution de titres correspond en fait à un remboursement de capital libéré opéré en exécution d'une décision régulière de réduction du capital social aux fins de déterminer le montant éventuellement imposable à titre de dividendes.

Cette position administrative a donné lieu à une révision de la position sectorielle de FEBELFIN, qui est d’avis que l’absence ou le manque d’information suffisamment fiable conduira le cas échéant à soumettre le montant total de la distribution au précompte mobilier.

Mais peut-on réellement parler de dividende dans le cadre d’une spin-off ?

Selon la définition d’un dividende, qui se retrouve dans l’article 18 CIR, il s’agit de "tous les avantages attribués par une société aux actions, parts, et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, obtenus à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit". Cette définition exige donc l’existence d’un avantage. Un avantage est ce qui constitue ou apporte un profit matériel ou moral. Ceci n’est évidemment pas le cas en l’espèce dans la mesure où, au moment d’une spin-off, la somme des deux parties est égale – et doit être égale – à la valeur d'origine de la société.

A notre sens, il n’est donc pas permis, vu la définition de l’article 18 CIR, de taxer une opération qui est neutre pour l’actionnaire, car à l’issue du spin off, la valeur des actions des deux entités équivaudra en principe à celle des actions de l’entreprise avant le spin off. L’actionnaire n’a reçu aucun avantage. L’actionnaire n’a reçu aucun revenu.

L’interprétation inverse aura comme implication de dire que lorsque vous coupez une pomme en deux, vous avez une demi-pomme de plus qu’avant. Ce n’est évidemment pas le cas, l’actionnaire a tout à fait la même quantité de pomme après l’opération, mais divisée en deux morceaux.

Une quelconque imposition dans les circonstances d’un spin off ne serait donc pas équitable, car il ne s'agit nullement d'un avantage et donc pas d’un dividende. L’actionnaire ne s’enrichit pas par cette opération. Par ailleurs, un prélèvement sur une telle opération a comme effet que l'actionnaire perd 27 % de son avoir.

L’administration n’est toutefois pas de cet avis. Pour les raisons qui viennent d’être exposées, cette position de l’administration paraît extrêmement critiquable. Un prélèvement dans ces circonstances est à notre estimé injustifié et injuste.

Les contribuables qui se trouvent dans cette situation feront donc bien de considérer d’introduire une réclamation et de se battre contre cette injustice.

Auteur : Ellen Cassaer

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