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Nouvelles confirmations positives du service des décisions anticipées en matière d’assurance-vie en cosouscription, et droits de succession

Conclure un contrat d’assurance-vie de type Branche 23 n’est pas uniquement un placement intéressant générant, dans certains cas, des revenus mobiliers non taxés à l’impôt des personnes physiques ; il s’agit également d’un outil performant de planification patrimoniale, notamment entre conjoints, mariés ou non.

Ce type de contrat peut en effet soutenir une planification patrimoniale entre deux ou plusieurs personnes, conduisant à remplacer le tarif des droits de succession applicable en principe entre celles-ci, par une taxe unique de 2 % due à l’entrée, tout en garantissant au survivant l’exclusivité de la disposition des fonds, sa vie durant, et ce même en présence d’autres héritiers.

Le Service des décisions anticipées, qui se prononce sur des dossiers qui lui sont soumis par les contribuables souhaitant obtenir l’avis préalable de l’administration, au sujet d’une opération qu’ils projettent, s’est déjà prononcé à de très nombreuses reprises en faveur de l’absence d’application de droits de succession à ce type de structuration de patrimoine ne constituant pas des stipulations pour autrui taxables, et ce depuis plusieurs années.

Bien entendu, il faut, pour que l’optimisation soit efficace, que les contrats prévoient un certain nombre de dispositions indispensables : il doit s’agir d’un contrat « vie entière », c’est-à-dire qui n’est liquidé qu’au jour du décès du dernier assuré ; il faut que les personnes qui souhaitent l’une l’autre s’avantager, soient toutes désignées comme assurées ; enfin, il faut que soit conclue entre les souscripteurs une clause d’accroissement des droits sur le contrat d’assurance, en cas de prédécès de l’un d’eux. Certaines structurations de patrimoine permettent également d’effectuer une opération de ce type via la conclusion de deux ou plusieurs contrats distincts.

Enfin, les bénéficiaires décès doivent nécessairement être des personnes, certes laissées au choix des souscripteurs, mais qui ne peuvent comprendre les assurés eux-mêmes.

Chaque souscripteur peut alors, de son vivant, exercer les droits qui lui sont conférés par la loi du 4 avril 2014 sur le contrat d’assurance, en particulier le droit au rachat (qui sera exonéré d’impôts directs, même si le patrimoine investi s’est accru entre-temps suite à la perception de revenus mobiliers). Ce que les souscripteurs ont apporté dans le contrat, peut donc être repris à tout moment sans taxation par ceux-ci, même après le décès de l’un d’eux.

Ce droit appartient conjointement aux différents souscripteurs si le contrat souscrit est unique, et passe au(x) souscripteur(s) survivant(s), lorsque la part de l’assuré prédécédé vient accroître celle des survivants.

Comme la prestation d’assurance n’est exigible qu’au moment du dernier décès, le ou les premier(s) décès ne donne(nt) lieu à aucune prestation (c’est-à-dire aucun versement de capital) de la part de l’assureur, et il n’y a donc, avant le dernier décès, aucune attribution taxable en vertu du Code des droits de succession au titre de stipulation pour autrui.

Les 5 et 12 juillet 2016, le SDA a rendu quatre nouvelles décisions à ce propos, qui toutes confirment le caractère non taxable de ces capitaux d’assurance au moment du premier décès (notons toutefois que l’autorité administrative compétente pour la Région flamande n’est pour l’instant pas du même avis que le SDA Fédéral ; mais la jurisprudence administrative positive du SDA compétent pour les Régions bruxelloise et wallonne est quant à elle tout à fait constante).

Le SDA impose cependant dorénavant une condition (qui n’est bien évidemment pas contenue dans la loi), pour le maintien de cette exonération puisqu’il précise que si le contrat devait être dissout volontairement par le conjoint survivant, après le premier décès, par la voie d’un rachat total, cela pourrait être considéré comme une opération abusive, que l’administration pourrait dès lors considérer, non pas comme une fraude fiscale, mais comme une opération taxable. Ceci, sauf dans la mesure où le conjoint survivant pourrait justifier de motifs autres que fiscaux. Or, dans la toute grande majorité des cas, de tels motifs seront parfaitement justifiables, l’un des objectifs de ce type de contrat étant d’assurer la protection (civile) du conjoint survivant, ainsi que des moyens d’existence suffisants.

En réalité, cette « condition » qui semble être prévue par le Service des décisions anticipées, ne fait donc que renforcer l’acceptation de ce type de structuration efficace de patrimoine, que le SDA a déjà affirmée à de nombreuses reprises par le passé.

Séverine SEGIER

Thème : Les droits de succession

Auteur : Severine Segier

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