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« DLUquater » : publication des FAQ sur le site du SPF FINANCES

Le SPF a publié sur son site des FAQ visant à assurer une meilleure compréhension, et une mise en application aisée, de la procédure introduite par la loi du 21.07.2016, entrée en vigueur à la date du 01.08.2016. Ces FAQ comportent 48 questions. Les précisions qui suscitent le plus d’intérêt sont contenues sous les numéros 34 et 35 des FAQ , en lien avec les « capitaux fiscalement prescrits ».

La question 34 vise à déterminer si « Les capitaux fiscalement prescrits » doivent ou non être régularisés ? Dans sa réponse, l’administration se limite à rappeler le texte de la loi (« DLUquater »), qui, pour rappel, précise que le déclarant doit démontrer dans sa déclaration, au moyen d'une preuve écrite, que les revenus, les sommes, les opérations T.V.A. et les capitaux fiscalement prescrits, ont été soumis à leur régime fiscal ordinaire, à défaut de quoi ceux-ci doivent être régularisés» (article 11 de la loi).

La question 35 complète la précédente, en ce qu’elle vise à déterminer comment le Point de Contact Régularisations va traiter une demande dans laquelle le déclarant donnerait des informations uniquement sur les revenus fiscalement non prescrits (par exemple, des revenus mobiliers) mais n’indiquerait rien sur les « capitaux fiscalement prescrits » qu’il ne régulariserait pas par ailleurs.

L’administration est ici est très claire quant à ses intentions, puisqu’elle indique que dans un tel cas, elle demandera au déclarant de démontrer, au moyen d’une preuve écrite, que les « capitaux fiscalement prescrits » ont été soumis par le passé à leur régime fiscal ordinaire (caractère non taxable ou taxé). Si le déclarant n’apporte pas cette preuve et s’il n’est pas disposé à étendre sa régularisation en y incluant les capitaux fiscalement prescrits, le prélèvement sera calculé capital fiscalement prescrit inclus.

Cette précision confirme le caractère contraignant de la régularisation des « capitaux fiscalement prescrits », à moins que la preuve de leur caractère non taxable ou déjà taxé soit rapportée, mais « sous réserve des alinéas 3 et 4 » de la loi du 21.07.2016 (voir ci-dessous). Ces capitaux devront être soumis au prélèvement de 36% (en 2016 ; 37% en 2017, 38% en 2018, 39% en 2019 et 40% à partir de 2020). L’obligation de déclaration des « capitaux fiscalement prescrits » fut par ailleurs confirmée par le ministre des Finances, lors d’une déclaration à la Chambre, en date du 27 octobre 2016.

Le déclarant, contrarié par le prélèvement « d’office » pratiqué par le Point de Contact Régularisations, pourra introduire un recours juridictionnel contre le calcul et le prélèvement « proposés » par l’administration, en soumettant ce litige au tribunal de première instance dont il relève. Ce recours juridictionnel devra être exercé avant de procéder au paiement et d’obtenir l’attestation émanant du Point de Contact Régularisations.

Cette nouveauté est présentée comme une « concession » accordée au contribuable. Il ne s’agit en réalité que d’une application d’un arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 septembre 2014. Un tel arrêt s’impose à tous, soit également à l’administration fiscale.

Le texte des FAQ reste cependant muet quant au caractère exécutoire de la demande de paiement du prélèvement notifiée par le Point de Contact Régularisations. Entre le moment où le prélèvement est établi et réclamé au déclarant, et le moment où ce prélèvement est confirmé ou infirmé par le tribunal saisi, le Point de Contact Régularisations peut-il exercer un pouvoir de recouvrement, ou mettre en place des mesures de conservation, sur les biens du contribuable ? Rien n’est dit sur le sujet et l’incertitude règne.

L’on sait que l’arriéré judiciaire est tel en Belgique qu’il faut souvent entre 5 et 10 ans pour qu’un litige fiscal soit tranché définitivement. L’on peut imaginer que le déclarant contrarié n’obtiendra pas rapidement une décision tranchant son litige avec le Point de Contact Régularisations. Aussi, la question de l’étendue des pouvoirs de l’administration fiscale n’est pas qu’une question théorique puisque l’on sait que face à un impôt établi, mais contesté, elle est en droit de faire consigner le prix de vente d’un bien immobilier, voire de bloquer la liquidation d’une succession…

Les « capitaux fiscalement prescrits » doivent être régularisés. C’est un fait. Encore faut-il s’entendre sur ce que recouvre cette notion.

Sous la réponse à la question 21, l’administration précise que l’on entend par tels capitaux les capitaux à l’égard desquels l’administration fiscale ne peut plus exercer, au moment de l’introduction de la déclaration-régularisation, de pouvoir de perception dans le chef de celui au nom de qui la déclaration-régularisation est introduite, suite à l’expiration des délais ordinaires ou extraordinaires applicables en matière fiscale.

Il est intéressant à cet égard de constater que l’administration fait ici expressément référence au délai extraordinaire d’imposition en vertu duquel l’impôt peut encore être établi, même après l’expiration des délais ordinaires, le cas échéant étendus, par exemple lorsqu’un contrôle ou une enquête fait apparaître que le contribuable a contrevenu aux dispositions des codes fiscaux au cours d’une des 5 années qui précède celle de la constatation de l’infraction.

L’on sait que cet article est généralement utilisé par l’administration fiscale, dans des dossiers fiscaux qui font l’objet d’un volet répressif, afin de « récupérer » le droit d’imposer des revenus dans le chef d’un contribuable, même au-delà de la période de référence de 7 ans.

Doit-on en induire que le contribuable doit se faire le juge de sa propre situation, envisager l’hypothèse où il pourrait, voire aurait pu, faire l’objet de poursuites pénales, et faire par lui-même « remonter » la date de survenance de la prescription des « capitaux » à une période antérieure au délai ordinaire étendu de 7 ans ? Rien n’est précisé à ce sujet…

Précisons encore que la réponse à la question 22, identifie parmi les annexes obligatoires au volet fiscal de la régularisation le « schéma de fraude », qui vise à informer succinctement du schéma de fraude mis en place par le contribuable, et l’« explication succincte » de ce schéma de fraude, qui doit informer quant à l’ampleur et l’origine des revenus, et capitaux régularisés, de la période pendant laquelle ceux-ci sont apparus, et des comptes financiers utilisés pour les montants régularisés…

Mettons ensuite cette obligation en parallèle avec le texte de la loi « DLUquater » qui semble préciser que si le déclarant souhaite subir la taxation sur le capital fiscalement prescrit, il ne le pourrait (alors que la loi l’y oblige) qu’après avoir démontré, preuve écrite à l’appui, le type de « fraude » commise par lui (par exemple, prouver qu’il s’agit de revenus professionnels perçus par le passé et qui n’auraient pas été déclarés alors qu’ils le devaient).

Est-ce à dire que la régularisation serait de ce fait purement et simplement refusée au contribuable, si après avoir constaté qu’il doit régulariser son capital, par exemple parce qu’il n’a plus de preuve disponible de l’origine des fonds, de leur caractère taxé ou non taxable, il ne pourrait justement plus prouver l’origine précise de la « fraude » présumée ? Il faut constater, à nouveau, que les FAQ n’apportent aucune solution à cette contradiction du texte légal …

Une seule conclusion s’impose, soit d’inciter tout contribuable qui souhaiterait recourir à la procédure de régularisation d’examiner, avec son conseil, sa situation factuelle, et d’évaluer l’ampleur que doit prendre la procédure à mettre en place, et les conséquences de celle-ci… S’il choisit de la mettre en place, il lui faudra prouver que les « capitaux fiscalement prescrits » qu’il possède ont été taxés, ou n’ont jamais été taxables. A défaut, il devra les régulariser. Le tarif d’une telle régularisation est évidemment lourd (36% en 2016, 37% en 2017…). L’on peut cependant trouver dans cette « sanction » un avantage pour le déclarant qui envisage de rapatrier son capital en Belgique en vue de l’utiliser, puisque sauf exception, il bénéficiera alors de l’immunité pénale, et ne sera plus susceptible de faire l’objet de poursuites au regard de la législation « anti-blanchiment »….

Auteur : Jonathan Chazkal

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