ours-idefisc

Idefisc — Actualités fiscales

Le pouvoir judiciaire montre les dents en matière de transaction pénale : la Cour Constitutionnelle oblige le ministère public à motiver les décisions de conclure une transaction pénale

Dans un arrêt rendu ce 2 juin 2016, la Cour Constitutionnelle a dit pour droit que l’article 216bis, § 2 du Code d’instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le droit à un procès équitable et avec le principe d’indépendance des juges en ce qu’« il habilite le ministère public à mettre fin à l’action publique sans qu’existe un contrôle juridictionnel effectif ».

En l’espèce, il s’agissait d’une question préjudicielle posée par la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Gand suite au refus du Ministère public d’envisager une transaction pénale, malgré la demande de l’intéressé.

Pour rappel, les lois des 14 avril et 11 juillet 2011 ont étendu le pouvoir du ministère public de conclure une transaction pénale même lorsqu’une une affaire est déjà à l’instruction ou encore devant une juridiction au fond (tribunal correctionnel ou cour d’appel).

La conclusion d’une transaction pénale est aujourd’hui possible jusqu’au moment où aucune décision définitive n’a été rendue au pénal. L’initiative peut venir d’un inculpé / prévenu ou du ministère public, même si ce dernier est totalement libre de proposer ou de ne pas proposer une telle transaction.

Pour l’inculpé (ou le prévenu), l’avantage d’une transaction peut être important. En effet, s’il répare le dommage causé et paye le montant proposé par le ministère public, l’action publique s’éteint. Lorsqu’une procédure pénale est déjà en cours (dès l’instruction), c’est le juge (chambre du conseil, chambre des mises en accusation, tribunal correctionnel ou cour d’appel ou même, le cas échéant la Cour de cassation) qui doit vérifier si les conditions d’application formelles ont été respectées afin de pouvoir constater l’extinction de l’action publique.

Lors de la modification de la loi en 2011, l’objectif du législateur était notamment de permettre aux tribunaux correctionnels de consacrer plus d’énergie aux affaires contestées et de contribuer à une perception rapide et effective de sommes d’argent. Il était ainsi clairement prévu que les tribunaux correctionnels ne devaient pas examiner les pièces des dossiers qui leur étaient soumis dans ce cadre.

Dans son arrêt précité, la Cour constitutionnelle a examiné séparément l’hypothèse d’une transaction conclue avant un renvoi devant le juge du fond par rapport à une transaction conclue pendant la procédure devant le tribunal correctionnel ou la cour d’appel.

La Cour a ainsi jugé que à ce propos que :

« le droit à un procès équitable et l’indépendance du juge d’instruction, inhérente à ce droit, exigent qu’il ne puisse être mis fin à l’action publique par la voie d’une transaction pénale qu’à la condition que, lors du règlement de la procédure, la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation puisse (…) exercer un contrôle sur la transaction pénale envisagée. Ce contrôle ne peut être considéré comme un contrôle juridictionnel effectif que si la décision relative à la transaction est motivée ».

L’article 216 bis, § 2 est dès lors incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le droit à un procès équitable et avec le principe de l’indépendance du juge, garantie par l’article 151 de la Constitution et par l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Cette inconstitutionnalité concerne ainsi les transactions conclues avant le début d’une procédure au fond.

La Cour Constitutionnelle a également sanctionné la possibilité pour le ministère public de conclure une transaction pénale pendant la procédure au fonds.

La Cour se fonde sur deux motifs, démontrant une certaine méfiance vis-à-vis du ministère public :

  • d’une part, la Cour précise que si un inculpé peut négocier avec le ministère public au cours de la procédure pénale au fond « ce n’est qu’à la condition que l’inculpé accepte volontairement la transaction en parfaite connaissance des faits de la cause ainsi que des effets juridiques s’attachant à ce type de transaction » ;
  • et d’autre part, cette négociation est possible « à la condition que le juge puisse exerce un contrôle suffisant quant au contenu de la transaction et à l’équité de la procédure ayant mené à sa conclusion » (la Cour se réfère à ce propos à un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l’homme).
La Cour précise ensuite que le juge compétent doit pouvoir exercer un contrôle suffisant, tant en ce qui concerne la proportionnalité de la transaction pénale envisagée, qu’en ce qui concerne sa légalité et en particulier le respect des conditions légales, des directives contraignantes de politique criminelle ainsi que, le cas échéant, des lois qui limitent le pouvoir d’appréciation du ministère public. Un tel contrôle n’est évidemment possible que lorsque la décision relative à la transaction est motivée. </p>

D’un point de vue pratique, la Cour a maintenu les effets de la disposition jugée anticonstitutionnelle jusqu’à la publication de l’arrêt au Moniteur belge. Les transactions conclue et homologuées devant les tribunaux avant cette date ne pourront pas être remises en question. En principe, dans l’attente d’une (éventuelle) loi correctrice, toutes les transactions présentées devant les juridictions (d’instruction ou de fond) à partir de ce moment devront être motivées, en fait et en droit.

Certaines questions pratiques risquent de se poser. Les tribunaux auxquels une transaction motivée sera soumise vont-ils devoir prendre connaissance des (souvent) volumineux dossiers afin de vérifier la proportionnalité de la transaction par rapport aux faits ou le respect par le ministère public des directives de politique criminelle applicables ? Le juge constatant qu’une transaction qui lui est soumise n’est manifestement pas proportionnelle par rapport aux faits devra-t-il refuser de considérer que l’action publique est éteinte ou conseiller à l’inculpé de mieux négocier avec le ministère public afin d’obtenir un remboursement partiel ?

Dans l’affaire soumise à la Cour, pour l’intéressé, même s’il a obtenu gain de cause, cela ne changera en principe rien. En effet, la Cour a effectivement refusé de considérer la disposition précitée contraire à l’article 13 de la Constitution, même si l’article 216bis, § 2 a pour effet qu’un justiciable qui a manifesté sa volonté de réparer le dommage causé et contre qui l’action publique a été intentée n’avait pas accès à un juge pour faire contrôler, de manière suffisante, effective et concrète, par un juge indépendant et impartial, la décision unilatérale du ministère public refusant de conclure une transaction. La Cour a brièvement rappelé à ce propos qu’un inculpé ne disposait pas du droit d’exiger une transaction pénale. L’inculpé en question sera ainsi, en principe et malgré l’arrêt en question, jugé devant le tribunal correctionnel.

Cet arrêt autorise ainsi le ministère public à ne pas motiver les décisions refusant d’envisager les transactions pénales alors qu’elle l’oblige à motiver celles acceptant lesdites transactions.

En l’état, cette jurisprudence ne porte en tout cas pas atteinte à toute transaction pénale conclue avant qu’une instruction n’ait été entamée (par la désignation d’un juge d’instruction).

En fin de compte, cet arrêt est important car il se prononce sur un des principes fondamentaux de notre démocratie, à savoir la séparation des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire, dont les prérogatives sont peu à peu grignotées par le pouvoir exécutif (et le pouvoir législatif qui le suit généralement docilement), que ce soit de manière directe ou de manière plus insidieuse (financière), rappelle qu’il est le garant du respect des principes du droit à un procès équitable et de l’indépendance des juges.

Auteur : Tristan Krstic

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator