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Plus-values sur actions - L’investissement dans le cadre de l’activité professionnelle n’exclut pas la gestion normale de patrimoine privé

Un arrêt récent de la Cour d’appel de Mons rappelle avec à propos les principes qui sous-tendent l’application de l’article 90, 1°, du CIR (et aujourd’hui de l'article 90, 9°) en matière de plus-values sur actions.

On se souviendra que les plus-values sur actions réalisées dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé sont exonérées à l’impôt des personnes physiques (footnote: Nous n'abordons pas ici la nouvelle taxe sur la spéculation évoquée dans notre numéro précédent).

Une personne qui travaillait en qualité de pharmacienne biologiste dans une sprl était imposée par l’administration au titre de revenus divers sur une plus-value sur actions.

L’administration taxait en revenus divers la différence entre le prix de vente des parts de la pharmacienne et le montant de la souscription en application de l’article 90, 1°, du CIR.

Un accroissement de 50 % était appliqué, l’administration estimant que la volonté d’éluder l’impôt était démontrée.

Après avoir rappelé que c’est à l’administration qu’incombe la charge de prouver que l’opération n’entre pas dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé parce qu’elle a été réalisée avec une intention spéculative, la Cour d’appel de Mons rappelle les principes fondamentaux en matière de gestion normale d’un patrimoine privé.

En premier lieu, la Cour rappelle que les travaux préparatoires du Code des impôts sur les revenus exposent que la gestion du patrimoine privé se distingue de l’exercice d’une occupation lucrative ou de la spéculation tant par nature des biens, immeubles, valeurs de portefeuilles, objets mobiliers, que par la nature des actes à accomplir: ce sont les actes qu’un bon père de famille accomplit non seulement pour la gestion courante mais aussi pour la mise à fruit, la réalisation et le remploi d'éléments de patrimoine, c’est-à-dire acquis par succession, donation ou épargne personnelle, ou encore en remploi de biens aliénés.

La Cour rappelle que pour qu’il y ait spéculation, il faut un achat intentionnel en vue de revendre avec bénéfice dans un délai plus ou moins long.

En l’occurrence, la Cour constate que la pharmacienne a acquis les parts de la société grâce à une épargne personnelle et que l’importance des fonds qu’elle a affectés par rapport à son patrimoine total n’est pas de nature à démontrer une prise de risque dans son chef.

La Cour relève par ailleurs que cet investissement intervenait dans le cadre de son activité professionnelle qu’elle souhaitait préserver. Par rapport à cet élément, la Cour souligne que cette circonstance n’empêche pas la gestion normale d’un bon père de famille, constatant qu’en l’espèce, les parts acquises sont entrées dans le patrimoine privé de la pharmacienne.

Enfin, la Cour constate qu’un délai de cinq ans s’étant écoulé entre l’acquisition des parts en 2002 et la revente en 2007, ce délai substantiel concourt à infirmer l’intention de spéculation dans le chef de la pharmacienne.

Pour l’ensemble de ces motifs, la Cour ordonne le dégrèvement des cotisations et fait droit à la demande de la pharmacienne.

Cette jurisprudence rappelle les principes fondateurs de l’article 90, 1° (et de l’article 90, 9°, qui fait aussi référence à la gestion normale du patrimoine privé) et montre notamment que c’est une appréciation au cas par cas qui doit être réalisée pour vérifier la mesure dans laquelle un acte s’inclut dans la gestion « normale » du patrimoine privé.

Il convient en effet de tenir compte du patrimoine de la personne et de sa situation particulière.

Au regard des circonstances de l’espèce, la Cour a valablement pu considérer que les actes d’acquisition et de revente ne sortaient pas de la gestion normale du patrimoine privé de la pharmacienne.

Thème : Les plus-values

Auteur : Pascale Hautfenne

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