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Régulariser, oui, …. mais ensuite ?

Faire amende honorable en régularisant sa situation fiscale ne garantit pas au contribuable la paix de l’esprit pour les revenus de même nature perçus au cours des exercices ultérieurs.

Les cours et tribunaux connaissent pour l’instant des premiers dossiers de contribuables qui, ayant effectué spontanément une déclaration de régularisation, sous l’un ou l’autre des régimes successifs que nous avons connus, s’opposent au traitement fiscal incohérent réservé ensuite, par l’administration fiscale, aux mêmes revenus, recueillis au cours des exercices ultérieurs.

L’une de ces décisions, rendue par la Cour d’appel de Bruxelles ce 21 janvier 2016, illustre particulièrement bien l’incohérence de la position administrative.

Un contribuable avait effectué une régularisation fiscale amiable pour les revenus perçus d’une société offshore, dont il avait avoué le caractère simulé. Cette régularisation portait sur les revenus échus à la société simulée jusqu’en 2006. La procédure de régularisation fut acceptée par l’administration, et clôturée par le paiement du montant du prélèvement décidé par celle-ci, au bénéfice de l’Etat belge.

Dans la mesure où les revenus perçus aux Iles Caïmans par la société offshore ne firent pas fait l’objet, pour l’année 2007, d’un précompte mobilier belge libératoire, le contribuable a repris ceux-ci directement dans sa propre déclaration fiscale, au titre de revenus mobiliers personnels, en respectant donc parfaitement ses obligations fiscales belges.

Le contribuable choisit ensuite de rapatrier les fonds en Belgique, sur un compte ouvert à son nom personnel, pour un total de plus de 9.000.000 €.

Quelle ne fut pas sa surprise de recevoir ensuite, pour ce même exercice, un avis de rectification reprenant, au titre de dividendes de liquidation étrangers non déclarés (et taxables) provenant de la société off shore – dès lors présumée liquidée et dissoute -, cette même somme de plus de 9.000.000 € !

L’administration n’a donc pas hésité, dans un premier temps (dans le cadre de la régularisation fiscale), à accepter que la société était simulée et n’existait donc pas, de sorte qu’elle était fondée à taxer la personne physique à raison des revenus perçus par la société fictive, pour ensuite (au cours de l’exercice suivant), considérer cette même société comme non simulée, et le contribuable comme l’actionnaire réel de celle-ci, percevant à ce titre un dividende de liquidation (le tout majoré d’un accroissement d’impôt au taux de 50 % pour intention d’éluder l’impôt).

Plus étonnant encore fut le fait que ce comportement aberrant de l’administration fut validé par le Tribunal de première instance de Bruxelles, sous la seule réserve de la réduction de l’accroissement, le contribuable étant manifestement de bonne foi.

Saisie du dossier, la Cour d’appel de Bruxelles a décidé, avec raison, qu’en marquant son accord sur un élément de fait - à savoir que la société étrangère était simulée -, l’administration ne pouvait, face à ce même élément de fait au cours de l’exercice suivant, considérer que cette même société ne serait pas simulée, et qu’elle aurait donc dû faire l’objet d‘une procédure de liquidation (impliquant, notamment, l’attribution d’un dividende de liquidation correspondant au montant capital et des réserves de celle-ci).

Une saine décision, mais qui illustre parfaitement bien le fait que régulariser officiellement ses avoirs, ne met pas nécessairement le contribuable à l’abri des incohérences ultérieures de l’administration.

Auteur : Severine Segier

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