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En définitive, le juge fiscal peut-il, ou non, réduire la cotisation spéciale sur commissions secrètes ?

Toute société qui a fait l’objet un jour d’un contrôle fiscal, a connu le spectre de la menace de la cotisation distincte sur commissions secrètes ; cette cotisation, égale à 309 % du montant de la dépense considérée comme non justifiée, représentait un coût économique considérable pour les sociétés qui en étaient frappées. Depuis de nombreuses années, la jurisprudence décidait que ces cotisations spéciales sur commissions secrètes présentaient un caractère pénal (elles étaient disproportionnées par rapport à l’infraction commise, et ne représentaient pas une juste indemnisation du Trésor pour le préjudice subi suite à une perte d’impôt ; de plus, elles présentaient un caractère dissuasif évident, et étaient clairement envisagées par le législateur comme une sanction d’un comportement qu’il jugeait inapproprié).

Comme conséquence de cette jurisprudence, l’on pouvait attendre du juge fiscal qu’il se prononce sur le montant de la cotisation spéciale sur commissions secrètes et le cas échéant, qu’il le réduise, puisqu’une peine pénale doit pouvoir être réduite par le juge qui est saisi de l’examen de la situation de la personne qui est susceptible de devoir s’acquitter de cette peine.

La cotisation spéciale sur commissions secrètes a fait l’objet d’une telle opposition, qu’elle a été réduite, il y a peu, à un montant maximal légal de 103 %, avec différentes possibilités d’y faire totalement échec.

Dans ce contexte plutôt favorable, un arrêt de la Cour de cassation prononcé ce 12 février 2016 jette le trouble.

La Cour d’appel de Liège, dans un arrêt du 22 octobre 2014, avait décidé de rompre avec la jurisprudence dominante, et de considérer que même si la cotisation distincte sur commissions secrètes d’à l’époque 309 % présentait un caractère pénal, elle n’impliquait pas le pouvoir, pour le juge fiscal, de modérer la sanction.

Face à un tel arrêt dissident, c’est probablement assez confiant que le contribuable s’est adressé à la Cour de cassation ; pourtant, par une décision tenant en deux courtes phrases, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du contribuable, indiquant que l’article 219 du Code, qui prévoit cette sanction, ne confère pas à l’administration ou au juge le pouvoir de remettre la cotisation distincte ou d’en réduire le taux, et qu’aucune autre disposition ne le leur permettrait par ailleurs.

La Cour indique également que le droit d’accès à un juge indépendant et impartial, garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, n’a pas plus pour effet de conférer ce pouvoir au juge.

Une telle décision émanant de la Cour suprême a de quoi surprendre.

La Cour de cassation ne semble pas dénier à la cotisation distincte sur commissions secrètes son « statut » de sanction pénale, mais refuse au contribuable la protection la plus élémentaire – à savoir le droit de se défendre et de présenter sa cause à un juge impartial -, qui lui est garantie par la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme.

La Cour de cassation, dans le cadre de son contrôle de légalité des arrêts présentés à sa censure, est cependant tenue de respecter les textes internationaux qui lient la Belgique, et qui sont directement applicables.

Il n’a jamais été sérieusement contesté à ce jour, que la disposition susvisée de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme, n’aurait pas un effet direct.

La Cour de cassation n’explique pas plus avant les motifs de sa décision, dont le contenu est plus que préoccupant.

Auteur : Severine Segier

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