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Fisc et blanchiment

Parmi les multiples dispositions nouvelles, en figure une, dont les conséquences pourraient dépasser de très loin les prévisions de ses auteurs.

Il s’agit de l’article 174 de la loi-programme, qui oblige désormais les fonctionnaires des services administratifs de l’Etat à aviser la cellule anti-blanchiment (CTIF) de tout soupçon de blanchiment du produit d’une des infractions visées en la matière, y compris « la fraude grave et organisée ».

Il est exact que, contrairement à de nombreuses professions financières et non financières, les agents de l’Etat, et notamment ceux du fisc, n’étaient jusqu’ici pas astreints à une telle obligation d’informer la CTIF. Ils avaient l’obligation d’aviser le Procureur du Roi de toute infraction, mais, en vertu de la charte du contribuable, ils ne pouvaient le faire que moyennant l’autorisation des directeurs régionaux.

Désormais, même sans une telle autorisation, un fonctionnaire fiscal pourra, et même devra, prévenir la CTIF de tout soupçon de fraude, et pas seulement d’une conviction de fraude, et la CTIF pourra ensuite en faire part au Parquet. Cela revient à court-circuiter le pouvoir de « filtre » des directeurs régionaux, et cela implique donc un risque que des fonctionnaires subalternes suscitent indirectement une procédure pénale, alors qu’ils ne pourraient le faire directement.

De plus, cette situation peut placer certains fonctionnaires dans une situation extrêmement délicate. Il en est ainsi en particulier du Service des Décisions Anticipées, qui, dans le cadre d’une demande de « ruling » peut être amené à demander des renseignements au demandeur et constater que de tels renseignements comportent des indices de fraude. On ne voit pas ce qui, dans le texte, les exonère d’une obligation de dénoncer les faits à la CTIF, ce qui est pour le moins embarrassant pour un service censé collaborer avec les contribuables. Cette situation peut aussi être perçue comme un risque par tous ceux qui souhaiteraient encore dialoguer avec l’administration.

La question est encore plus délicate lorsque ce même service fait l’objet d’une demande de régularisation de revenus d’origine étrangère. On se trouve en effet là dans une situation où, par définition, l’objet même de la discussion avec les fonctionnaires concernés porte sur des avoirs qui ont fait l’objet d’une fraude, celle précisément qu’il s’agit de régulariser. Même si celle-ci n’implique le plus souvent pas un acte de blanchiment, on imagine aisément que la situation des fonctionnaires concernés ne sera pas aisée vu que certaines personnes tentées de demander une régularisation pourront éprouver des craintes quant à la réaction qu’ils doivent attendre.

Plus généralement, se posera par ailleurs la question du « droit au silence » d’une toute autre manière. On admet de plus en plus souvent, en effet, qu’un contribuable qui fait l’objet d’une demande d’information, écrite ou verbale, de la part de l’administration, peut refuser d’y répondre lorsqu’il sait que le fisc le soupçonne d’une fraude. Ne faudra-t-il pas désormais étendre ce droit à des hypothèses où le fisc n’a encore exprimé aucune intention de considérer le contribuable comme un fraudeur potentiel, mais tout simplement pose des questions dont les réponses pourraient constituer des indices de fraude susceptibles d’une communication à la CTIF ?

Il faudrait alors arriver à la conclusion qu’à force d’étendre la transmission d’informations entre les services fiscaux, et des organes répressifs, on aboutira surtout à tarir la source des informations dont le fisc dispose au départ.

Thème : Le blanchiment

Auteur : Thierry Afschrift

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