ours-idefisc

Idefisc — Actualités fiscales

Nullité de l’impôt enrôlé après le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition

En principe, l’impôt doit être enrôlé par l’Administration avant le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition (articles 353 et 359 du CIR 92). Par exemple, l’impôt afférent aux revenus de l’année 2011 (exercice 2012) doit être enrôlé avant le 30 juin 2013.

Ce délai peut cependant être prolongé « en cas d’absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci ou lorsque l’impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d’une formule de déclaration (…) » (article 354 du CIR 92). Dans ce cas, « l’impôt ou le supplément d’impôt peut, par dérogation à l’article 359, être établi pendant trois ans à partir du premier janvier de l’année qui désigne l’exercice d’imposition » (article 354 du CIR 92).

La question se pose souvent de savoir si, à défaut d’enrôlement dans le délai ordinaire (c’est-à-dire le 30 juin qui suit l’exercice d’imposition), l’Administration fiscale peut enrôler l’impôt sur les revenus ayant été régulièrement déclarés, dans ce délai extraordinaire de 3 ans (à l’occasion, par exemple, d’une rectification fiscale sur le montant des frais professionnels, la déduction d’une rente etc.).

Dans un arrêt du 16 septembre 2010, la Cour d’appel de Mons a répondu par la négative. Selon elle, seul le « supplément » d’impôt (qui résulterait, par exemple, d’une réduction des frais professionnels), pourrait être enrôlé dans ce délai extraordinaire, mais non l’impôt lui-même (calculé sur les revenus ayant fait l’objet d’une déclaration régulière). L’impôt enrôlé (sur ces revenus) dans le délai de trois ans doit donc être annulé (et tous les précomptes professionnels versés, remboursés…).

Pour la Cour, « il faut en effet considérer que le terme « ou » utilisé par le législateur (dans l’article 354 précité) confirme qu’il convient de distinguer les deux hypothèses énoncées dans la première partie du texte et de manière systémique dans les termes utilisés par la suite, soit « impôt » et supplément d’impôt ». (…) Si le législateur n’avait pas voulu distinguer les deux hypothèses, il lui suffisait d’utiliser uniquement le terme « impôt » lequel pouvait couvrir également la seconde hypothèse. En décider autrement ôterait toute utilité à l’article 353 du CIR 92 et le délai de trois ans deviendrait la règle alors que le texte légal prévoit qu’il constitue une dérogation au principe énoncé à l’article 353 du CIR 92 ».

Signalons cependant que cet arrêt fait actuellement l’objet d’un recours en cassation.

Auteur : Anne RAYET

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator