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Idefisc — Actualités fiscales

Régime fiscal des sportifs et des artistes… quelques nouvelles du Parlement

Dans le précédent numéro d’Idefisc (avril 2007), nous annoncions l’adoption de nouvelles mesures en matière de revenus de droits d’auteur et de revenus des sportifs. Dans sa dernière ligne droite avant la dissolution des chambres, le législateur a perdu un des deux projets en route : celui qui concernait les auteurs… En revanche, la loi « relative au statut fiscal des sportifs rémunérés» a été votée à la Chambre le 12 avril, au Sénat sept jours plus tard, promulguée le 4 mai et finalement publiée au Moniteur belge du 15 mai 2007.

Pour rappel, les revenus des sportifs professionnels d’au moins 26 ans, des arbitres et des entraîneurs, sont désormais soumis à un taux de taxation distinct de 33 %, pour autant qu’ils perçoivent, d’une autre activité professionnelle, des revenus professionnels au moins aussi élevés que pour leurs activités sportives (nouvel article 171, 1°, (i) du CIR 92). Les revenus des sportifs de moins de 26 ans bénéficient d’un taux distinct de 16,5 %, jusqu’à un plafond de revenus de 12.300 € par période imposable (montant actualisé pour l’exercice 2007 : 15.720 €). Ces nouvelles mesures s’appliquent aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008.

Quant aux sportifs non-résidents (qui – jusque là – étaient soumis en Belgique à une retenue à la source d’un précompte professionnel libératoire de 18 %), ils seront désormais soumis au régime de droit commun du taux progressif par tranche, dès lors qu’ils recueillent des revenus en Belgique « durant une période supérieure à 30 jours » (nouvel article 232, al. 1er, 2°, c, du CIR 1992 et modifi cation de l’article 248, al. 1er).

Les sportifs non-résidents qui recueilleraient des revenus en Belgique pendant une période inférieure à 30 jours, resteront donc soumis à cette retenue à la source – libératoire – de 18 % (article 248 du CIR 92).

C’est ce qui résulte implicitement de l’article 248 du CIR 92, également modifié par la loi du 4 mai, qui prévoit désormais que « l’impôt relatif aux revenus non visés aux articles 232 à 234 (c’està- dire les revenus qui sont soumis au régime ordinaire de taxation) est égal au précompte (…) » (le taux du précompte étant, quant à lui, fi xé par arrêté royal).Avant la loi du 4 mai, l’article 248 prévoyait que l’impôt est égal au précompte non seulement pour ces revenus « non visés aux articles 232 à 234 », mais également pour les « revenus visés à l’article 228, §2, 8° », c’est-à-dire les revenus des artistes et des sportifs non-résidents.

En supprimant la référence à l’article 228, §2, 8°, le législateur a effectivement réglé la question des revenus des sportifs, mais il a donc en même temps atteint le régime des artistes non-résidents : alors que, jusque là, les revenus des artistes non-résidents étaient donc également soumis à une retenue à la source libératoire (puisque l’article 248 prévoyait que, pour ces revenus, « l’impôt est égal au précompte »), désormais, cette règle ne vaut plus que pour les « revenus non visés aux articles 232 à 234 ». Or, les revenus des artistes non-résidents sont bel et bien visés par l’article 232 (article 232, 2°, b).

Il faut en conclure que l’impôt des artistes non-résidents n’est plus « égal au précompte » comme le prévoyait anciennement l’article 248, c’est-à-dire qu’ils devraient donc désormais être soumis au régime normal d’imposition (qui suppose que le précompte professionnel retenu à la source soit imputé sur l’impôt ultérieurement établi par la voie d’un avertissement- extrait de rôle, avec paiement d’un montant supplémentaire si le précompte retenu à la source a été insuffisant).

Si ces conclusions sont exactes, il s’agirait d’une véritable « révolution » dans le régime fiscal des artistes non-résidents, qui donne pourtant déjà lieu, depuis des années, à d’interminables controverses dans la doctrine et la jurisprudence. Le législateur viendrait-il d’encore compliquer la situation ? Pour terminer ces nouvelles du Parlement, en matière artistique toujours, pointons aussi une loi du 25 avril 2007 (publiée au Moniteur belge du 10 mai 2007), exonérant totalement d’impôt les « indemnités forfaitaires de défraiement octroyées en raison de prestations artistiques et/ou de la production des œuvres artistiques pour le compte d’un donneur d’ordre, pour un montant maximum de 2.000 € par année civile » (nouvel article 38, §1er, 23° du CIR 92).

Par « fourniture de prestations artistiques et /ou production des œuvres artistiques », la loi entend « la création et :ou l’exécution ou l’interprétation d’œuvres artistiques dans le secteur de l’audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie » (nouvel article 38, §4 du CIR 92).

Pour obtenir l’exonération, l’artiste doit par ailleurs être en possession d’une carte « artiste » L’indemnité ne peut dépasser 100 € par jour par donneur d’ordre et le contribuable ne peut pas être lié, au moment de la fourniture de la prestation artistique et/ou de la production de l’œuvre artistique, au même donneur d’ordre, par un contrat de travail, un contrat d’entreprise, ou une « désignation statutaire » (à moins que les prestations soient de nature différente) (article 38, §4 nouveau du CIR 92).

Anne RAYET

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