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L’insaisissabilité du domicile de l’indépendant

Les lois fourre-tout, qu’elles soient dénommées «loi-programme » ou, plus flou encore, «loi portant des dispositions diverses», sont de pratique de plus en plus courante dans notre pays. On ne peut que le regretter, car il est extrêmement diffi cile de s’y retrouver, même pour des professionnels.

La loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses contient quelques articles concernant l’insaisissabilité du domicile de l’indépendant.

Au terme de ces dispositions, un travailleur indépendant peut dorénavant déclarer insaisissable l’immeuble dont il est propriétaire et dans lequel il a établi sa résidence principale.

Une telle déclaration doit être faite devant notaire et contenir une indication détaillée de l’immeuble et des droits réels dont l’indépendant est titulaire sur celui-ci, ainsi que du caractère propre, commun ou indivis de ces droits. Si l’immeuble est affecté, à concurrence de moins de 30 %, à usage professionnel, les droits sur la totalité de l’immeuble peuvent être déclarés insaisissables. Si la quotité professionnelle excède 30 %, seule la partie résidentielle peut être déclarée insaisissable, mais l’indépendant doit, dans ce cas, établir préalablement des statuts de copropriété.

La déclaration est inscrite dans un registre tenu au bureau du conservateur des hypothèques et, dès cet instant, elle peut être opposée aux créanciers de l’indépendant.

L’effet pratique d’une telle déclaration paraît toutefois relativement limité : elle reste sans effet sur les dettes qui sont nées antérieurement à l’inscription, ainsi que sur les dettes résultant d’une infraction pénale ou encore sur les dettes qui présentent un caractère mixte, c’est-à-dire qui concernent tant la vie privée que la vie professionnelle.

La déclaration ne protège dès lors l’indépendant que dans le cadre strict de l’exercice de son activité professionnelle future, et pour autant que les manquements qui puissent lui être reprochés soient d’ordre purement civil ou commercial, sans sanction pénale à la clef.

Il convient encore de préciser que la déclaration ne constitue en rien un obstacle à la cession, par l’indépendant, de son immeuble ou des droits réels dont il dispose sur celui-ci.

Dans ce dernier cas, le prix obtenu demeure insaisissable à l’égard des créanciers concernés, si l’indépendant prend soin de demander au notaire instrumentant de conserver les fonds en vue d’acquérir, dans l’année, un autre immeuble dans lequel il établit sa nouvelle résidence principale.

Auteur : Martin Van Beirs

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