ours-idefisc

Idefisc — Actualités fiscales

La loi sur la répétibilité des honoraires d’avocats a été votée

Cette loi, longtemps attendue, fait suite à un arrêt de la cour de cassation du 2 septembre 2004, qui avait autorisé la victime d’une faute contractuelle, dûment établie en justice, à poursuivre à charge de la partie succombante, une indemnisation pour les frais d’avocat et de conseil technique exposés dans le cadre de la procédure judiciaire.

La nécessité de faire appel à un conseil est apparue suite à cet arrêt de la cour de cassation comme une suite nécessaire de la faute contractuelle, et ce principe a été étendu à la responsabilité extracontractuelle.

Cet arrêt a suscité toutefois une grande insécurité juridique : des décisions en sens divers ont été prises, et lorsque le juge préférait réserver cette question dans l’attente d’une prise de position officielle en la matière, il en a résulté une désorganisation des tribunaux, qui renvoyaient au rôle des dossiers plaidés sur le fond, mais restant néanmoins ouverts au sein de la juridiction et pour lesquels une nouvelle date de plaidoirie devra être fixée, après l’entrée en vigueur de la loi prévue pour le 1er janvier 2008.

C’est désormais dans le code judiciaire que la répétibilité des frais de conseil trouvera son fondement légal, et après bien des hésitations, les frais d’avocats ont été intégrés à l’indemnité de procédure, dont le montant a été sensiblement revu.

En d’autres termes, les frais d’avocat feront l’objet d’un montant forfaitaire, déterminé sur base de l’enjeu du litige, tout en laissant une certaine possibilité d’appréciation au juge, puisque la loi fixe tant un minimum qu’un maximum.

En principe, ce sera l’indemnité « standard » qui sera accordée à la partie qui gagne le procès, mais chacune des parties peut demander que l’indemnité soit réduite ou augmentée, en fonction de circonstances propres au cas d’espèce, mais sans dépasser les montants maxima et minima à prévoir par l’arrêté royal d’exécution de la loi.

Ainsi, la capacité financière de la partie succombante, la complexité de l’affaire, les indemnités contractuelles convenues ou le caractère manifestement déraisonnable de la situation, pourront motiver la décision du juge pour augmenter ou réduire l’indemnité accordée.

Il est clairement précisé dans la loi qu’aucune partie ne peut être tenue au paiement d’une indemnité supérieure à celle prévue par l’arrêté royal comme maximum.

Pour des demandes inférieures à une valeur de 250€, l’indemnité standard sera de 150€ ; elle pourra aller jusqu’à 15.000€ pour un enjeu supérieur à 1.000.000€.

Entre les deux enjeux précités, une dizaine de seuils sont prévus. De quoi décourager, sans doute, les actions purement téméraires et faire réfl échir les justiciables dont l’unique but est de retarder une échéance ou de gagner du temps.

Un autre effet de cette réforme sera peut-être l’augmentation des procédures amiables de règlement des conflits, telles que la médiation ou l’arbitrage, ou encore, en matière fiscale, les accords.

Il est en effet intéressant de noter que cette règle nouvelle se situe à l’article 1022 du code judiciaire : les dispositions qu’il contient sont générales, et n’excluent donc nullement les affaires fiscales.

Or, depuis la réforme de 1999, les litiges fiscaux, tant en matière d’impôts directs que d’impôts indirects, sont soumis à la compétence des cours et tribunaux judiciaires, et la procédure est depuis lors celle du code judiciaire.

Il n’y aura donc plus de raison de considérer, comme l’ont fait un grand nombre de tribunaux et une partie signifi cative de la doctrine, que la répétibilité des honoraires d’avocats ne pourrait pas être appliquée en matière fiscale - sauf si l’arrêté royal d’exécution, qui est actuellement en discussion, devait prévoir une règle spécifique à ce propos. La loi qui a été votée résout un certain nombre de problèmes, et notamment les questions tenant au respect du secret professionnel. Un avocat, tenu au secret, ne peut dévoiler son état de frais et honoraires in extenso, ce qui aurait pour conséquence de révéler, par exemple, le relevé des prestations accomplies. Il n’y aura plus de discussion quant au bien fondé du choix du conseil par l’autre partie, ni à l’adéquation des prestations par rapport aux honoraires demandés (ce qui risquait de créer un « procès dans le procès »), sauf de manière marginale, par le biais du pouvoir d’appréciation du juge quant à la condamnation à une indemnité plus proche du minimum ou, à l’inverse, du maximum, prévus par arrêté royal.

Le pouvoir d’appréciation du juge reste en tout état de cause relativement étendu : il dispose d’une marge d’appréciation assez importante, entre le minimum et le maximum prévus pour chaque tranche.

La nouvelle loi sera d’application immédiate aux dossiers en cours, ce qui signifie que tous les dossiers actuellement pendants devant les juridictions pourront faire l’objet d’une demande visant à répéter les honoraires de conseil.

Auteur : Severine Segier

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator