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Le remboursement de la taxe sur les opérations de bourse

Le Moniteur belge du 15 mai 2007 a publié un arrêté royal daté du 26 avril 2007 réglant le remboursement de la taxe sur les opérations de bourse, conformément à l’article 132 de la loi-programme du 27 décembre 2005.

Nous rappellerons que l’article 130 de ladite loi-programme a augmenté la taxe sur les opérations de bourse à 1,10% (auparavant, la perception se limitait à 0,50 %) pour le rachat de ses actions par une société d’investissement lorsque l’opération porte sur des actions de capitalisation.

L’article 132 de la loi-programme contient quant à lui la réglementation du remboursement de la taxe sur les opérations de bourse lors de la conversion d’actions de capitalisation en actions de distribution réalisée dans le chef du même contribuable entre le 1er janvier et le 28 février 2006.

Il faut en outre que les actions soient rendues nominatives au nom de celui qui a réalisé la conversion ou déposées sur un compte courant à son nom.

Le contribuable doit enfi n prouver qu’il a conservé les actions de distribution pendant une période ininterrompue d’un an à dater de la conversion.

Les discussions parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi-programme ont fait reposer,par souci de facilité, sur l’intermédiaire financier auprès de qui la preuve de la détention serait livrée, la réalisation de ce remboursement et son imputation dans une déclaration en matière de taxe sur les opérations boursières.

L’ arrêté d’exécution du 26 avril 2007 vise donc à concrétiser cette préoccupation. Le principe de la procédure est exposé à l’article 1er de l’arrêté :

  • le remboursement de la taxe est toujours effectué à la personne qui a réalisé la conversion ou à ses ayants droit ;
  • par l’intermédiaire professionnel auprès duquel la conversion a été réalisée;
  • les remboursements aux investisseurs sont possibles à partir du 1er mars 2007.

Sur base de l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat, le cas du contribuable décédé après la conversion (sans que ses ayants droits aient cessé de conserver les actions de distribution pendant une période ininterrompue d’au moins un an) a été envisagé et le texte a été adapté. Comme le relève en effet le Conseil d’Etat, il ne se justifierait pas, au regard du principe d’égalité, que les ayantdroits concernés ne puissent dans un tel cas obtenir le remboursement de la taxe sur les opérations de bourse prélevée à l’occasion de la conversion réalisée par le de cujus.

Comme l’indique le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 26 avril 2007, les situations suivantes peuvent, concrètement, se rencontrer :

  1. les titres ont été placés sur un compte de titres et sont restés déposés auprès du même organisme financier : l’organisme financier apportera alors lui-même la preuve du dépôt et de l’accomplissement des conditions imposées au remboursement. Dans ce cas, l’organisme fi nancier prendra lui-même l’initiative, et non l’investisseur ;
  2. les titres ont été placés sur un compte de titres et ne sont pas restés déposés auprès du même organisme fi nancier : l’investisseur devra dans ce cas apporter lui-même la preuve que les actions de distribution sont restées déposées auprès de l’organisme fi nancier durant une période ininterrompue d’au moins 1 an. L’intermédiaire professionnel auprès duquel la conversion se réalisée effectuera ensuite le remboursement à l’investisseur et opèrera l’imputation sur sa déclaration mensuelle ;
  3. les titres sont nominatifs : ceux-ci ne se trouvent pas, fort logiquement, entre les mains de l’organisme financier, qui intervient seulement au titre d’intermédiaire. L’investisseur sera par contre bien connu auprès de l’organisme de placement collectif qui a émis les titres (l’émetteur). L’organisme de placement collectif ne pourra toutefois pas demander lui-même le remboursement de la taxe, parce que cet organisme n’est pas un intermédiaire au sens des dispositions concernant la taxe sur les opérations de bourse. L’organisme de placement collectif devra donc fournir une attestation à l’organisme bancaire où la conversion a été réalisée, dont il ressort que l’investisseur satisfait aux conditions pour le remboursement de la taxe.

Le remboursement s’effectuera alors via l’organisme financier dans lequel la conversion est réalisée. Une ou plusieurs des annexes suivantes devront, le cas échéant, être jointes à la demande de remboursement:

  • une déclaration de l’organisme financier ou des organismes financiers auprès duquel/desquels les actions de distribution sont restées déposées. Cette déclaration contient l’identité de la personne ou de ses ayants droit et mentionne la période durant laquelle ces actions de distribution sont restées déposées auprès de cet organisme financier ou de ces organismes financiers.
  • une déclaration de l’émetteur des actions de distribution reçues. Cette déclaration contient l’identité de la personne ou de ses ayants droit et mentionne la période durant laquelle ces actions de distribution sont restées inscrites au nom de la personne qui a réalisé la conversion auprès de cet émetteur ou au nom de ses ayants droit.

L’administration a enfi n le droit de réclamer les listings ou les bordereaux des opérations, ainsi que de «tous autres documents relatifs à leurs opérations» aux intermédiaires professionnels (organismes financiers qui ont effectué le remboursement et qui ont imputé le montant du remboursement sur la (les) déclaration(s) mensuelle(s) y afférente(s)).

La conservation des pièces probantes de la demande de remboursement de la taxe sur les opérations de bourse sera à charge de l’organisme financier qui impute le remboursement dans sa déclaration mensuelle, et donc celui qui effectue le remboursement à l’investisseur (articles 4 et 5 de l’arrêté). Il s’agit en outre de l’organisme auprès duquel la conversion a été réalisée. Les investisseurs seront dès lors dispensés de fournir les documents prouvant la demande de remboursement.

Mélanie DAUBE

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