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La responsabilité de l'Etat belge peut être engagée par le contribuable lorsque le législateur a maintenu des dispositions jugées discriminatoires

Le tribunal de première instance de Bruxelles, dans un jugement du 20 septembre 2002 a confirmé la jurisprudence reconnaissant la responsabilité de l'Etat belge quand il commet une faute entraînant un dommage dans le chef du contribuable et notamment lorsqu'il soumet le contribuable à une cotisation jugée discriminatoire.

Le contribuable avait été soumis à une cotisation spéciale sur ses revenus mobiliers pour les exercices d'imposition 1992 à 1994. Par la suite, la Cour d'Arbitrage a cependant dit pour droit, que l'article sur lequel se basait cette cotisation violait les articles 10 et 11 de la Constitution.

Suite à cet arrêt de la Cour d'Arbitrage, le contribuable introduisit une réclamation relative à l'exercice d'imposition 1994 et une demande de dégrèvement d'office relative à l'exercice d'imposition 1993, l'exercice d'imposition 1992 étant prescrit.

Entre temps, le législateur, par une loi du 16 avril 1997 avait abrogé la disposition déclarée inconstitutionnelle avec effet rétroactif à partir de l'exercice d'imposition 1995. Il ajouta cependant dans cette même loi un article 11 alinéa 3 abrogeant l'article 42 pour les cotisations spéciales relatives aux exercices d'imposition 1990 à 1994 uniquement si elles faisaient l'objet soit d'une réclamation, soit d'un recours en appel ou en cassation.

En 1997, le contribuable obtint gain de cause pour sa réclamation contre l'exercice d'imposition 1994. Par contre, sa demande de dégrèvement d'office relative à l'exercice d'imposition  1993 fut rejetée, la loi ne visant pas les demandes de dégrèvement d'office.

En 1999, la Cour d'arbitrage décida que l'article 11, alinéa 3 de loi du 16 avril 1997 violait les articles 10 et 11 de la constitution en ce qu'il limitait l'abrogation des cotisations spéciales arbitraires pour les exercices d'imposition 1990 à 1994 uniquement si elles faisaient l'objet d'une réclamation ou d'un recours en appel ou en cassation.

Le contribuable introduisit alors une action en responsabilité contre l'Etat belge étant donné la faute commise par le pouvoir législatif.

Le tribunal admet qu'il existe une faute dans le chef du législateur soit " celle d'avoir introduit puis d'avoir maintenu l'article 11 alinéa 3, de la loi précitée du 16 avril 1997 dans l'ordre juridique belge en dépit de son caractère discriminatoire ".

Le tribunal s'interroge ensuite sur l'existence d'un dommage et  d'un lien de causalité pour fonder la responsabilité de l'Etat belge.

Le tribunal considère que sans la faute du législateur, le contribuable n'aurait pas subi de préjudice, c'est-à-dire qu'il aurait dû se voir accorder, en vertu de l'abrogation rétroactive prévue dans la loi, le remboursement des cotisations spéciales pour les exercices d'imposition 1992 et 1993 au même titre que les contribuables qui avaient introduit une procédure de réclamation.

Le tribunal constate que pour l'exercice 1993 le contribuable n'avait pas introduit de procédure d'appel (ancienne procédure) et qu'il n'avait introduit aucun recours contre l'exercice 1992. Cependant, cette absence de recours n'est, comme le décide à bon droit le tribunal, pas due à la négligence du contribuable mais " est la conséquence de la foi initialement accordée par le (contribuable) au texte de l'article 11 alinéa 3 (..) qui le privait de tout droit au remboursement ".

Par conséquent, le tribunal décide de ne pas annuler ces cotisations mais de considérer que le dommage subi par le contribuable correspond au montant de cotisations dont il aurait dû obtenir le remboursement.

Il accorde également des intérêts compensatoires au taux légal à compter de la date à laquelle le contribuable aurait dû obtenir le remboursement des cotisations.

Antonia BLOCK

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