Cette décision " anticipée " ne peut, par définition, que déterminer " comment la loi s'appliquera à une situation ou à une opération particulière qui n'a pas encore produit d'effets sur le plan fiscal ". Par ailleurs, elle ne peut emporter exemption ou modération d'impôt.
La loi de réforme de l'impôt des sociétés énumère un certain nombre de situations où aucune décision ne peut être donnée.
Il s'agit notamment des cas où " l'octroi d'une décision anticipée serait inapproprié ou inopérant en raison de la nature des dispositions légales ou réglementaires invoquées dans la demande ".
L'arrêté royal du 17 janvier 2003 énumère ces matières et dispositions pour lesquelles le SPF Finances n'est pas habilité à donner une décision anticipée. Il s'agit notamment :
- des taux d'imposition et du calcul des impôts, le SPF Finances ne pouvant évidemment pas être amené à se prononcer de manière anticipée sur le montant de l'impôt finalement dû, et les taux étant déterminés par la loi.
- des matières et dispositions constituant la phase postérieure à l'établissement de l'impôt, tels que les investigations et le contrôle, l'utilisation de moyens de preuve, la procédure de taxation, les voies de recours, les droits et privilèges du Trésor, la base minimale d'imposition, les délais, la prescription, le secret professionnel, les responsabilités et obligations des fonctionnaires etc.
- des dispositions qui organisent les sanctions, les amendes, les accroissements et majorations d'impôt.
- des dispositions ou usages organisant une concertation ou la consultation d'autres autorités et pour lesquels le Ministre des Finances ou les services de l'administration fiscale ne sont pas habilités à se prononcer isolément ou unilatéralement.
C'est le cas notamment de l'application des conventions et traités qui impliquent en principe une procédure de concertation entre les Etats.
En revanche, les dispositions des conventions préventives de la double imposition peuvent faire l'objet de décisions anticipées.
Il s'agit donc d'une extension importante de la compétence de l'administration dont, quand on analyse la jurisprudence de la commission du ruling, il n'y a pas lieu de se réjouir.
Valérie-Anne De Brauwere