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Fin de la double imposition des dividendes français

La jurisprudence donne enfin raison aux actionnaires belges de sociétés françaises qui voient leurs dividendes doublement imposés.

Un dividende de source française perçu par un particulier résident belge subit en effet une retenue à la source en France ainsi que le précompte mobilier en Belgique.

L’administration fiscale belge refuse toutefois depuis de nombreuses années d’imputer la retenue à la source française sur le précompte mobilier, de sorte que les dividendes sont doublement taxés.

Avant une loi 1988, la double imposition était évitée par l’imputation d’une « quotité forfaitaire d’impôt étranger » (QFIE) : l’administration imputait l’impôt prélevé à la source sur le précompte belge, ce qui évitait la double imposition.

La loi de 1988 a supprimé la quotité forfaitaire d’impôt étranger pour les investisseurs privés, en contravention avec la Convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et la France qui permet aux résidents de la Belgique ayant perçu des dividendes de source française qui ont subi une retenue à la source en France de diminuer l’impôt dû en Belgique à concurrence d’une quotité forfaitaire d’impôt étranger dans les conditions fixées par la législation belge sans que cette quotité puisse être inférieure à 15% du montant net du dividende.

Depuis lors, la jurisprudence a toujours refusé le bénéfice de l’imputation d’une quotité forfaitaire d’impôt étranger, refusant de tenir compte de la Convention préventive et estimant que la Belgique avait pu légalement supprimer la QFIE pour les investisseurs privés.

En 2017, la Cour de cassation a toutefois reconnu que la double imposition des dividendes de source française est contraire à la Convention préventive conclue entre la France et la Belgique et a donné raison aux contribuables, se fondant sur la primauté du droit international sur le droit national.

Cette jurisprudence a été suivie par la Cour d’appel de Bruxelles, reconnaissant la primauté de la Convention préventive de la double imposition sur le droit interne belge.

L’administration ne s’est pas encore inclinée face à cette nouvelle jurisprudence.

A ce stade, tout actionnaire sera avisé de vérifier s’il peut introduire un recours fondé sur cette jurisprudence nouvelle afin d’obtenir le remboursement de l’impôt belge indûment perçu.

Auteur : Pascale Hautfenne

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