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Le fisc s’incline : les « achats scindés » échapperont plus facilement au droit de donation

Le droit de succession ne frappe, en principe, que ce qui est « recueilli dans la succession d'un habitant du royaume », c’est-à-dire, les biens qui se trouvent dans son patrimoine au jour de son décès. Afin de prévenir tout procédé licite par lequel un futur successeur aurait pu échapper au droit de succession, le législateur a mis en place une série de fictions consistant à réputer comme faisant partie de la succession, des biens qui ne s’y trouvaient plus au moment du décès.

Tel est le cas de l’article 9 du Code des droits de succession 1 qui vise les « acquisitions scindées » en immobilier par lesquelles les parents achètent l’usufruit d’un immeuble, tandis que les enfants en acquièrent la nue-propriété au moyen de fonds préalablement donnés par les parents aux enfants. En pratique, cette technique permet aux parents de transmettre un bien immobilier à leurs enfants en évitant, de manière licite, le paiement des droits de succession par le seul jeu du remembrement de propriété qui s’opère au décès du dernier parent. Lors de ce décès, l’usufruit s’éteint et l’enfant devient plein propriétaire du bien.

Afin de contrer ce type de procédé, l’article 9 C.succ. établi une présomption réfragable selon laquelle le tiers (dans ce cas-ci, l’enfant) est présumé avoir acquis la nue-propriété au moyen de fonds appartenant au défunt et présume dès lors que le bien immobilier se trouve en pleine propriété dans la succession et est recueilli à titre de legs par l’enfant.

La loi précise néanmoins que cette présomption ne s’applique pas si le tiers peut prouver que l’acquisition ne constitue pas une libéralité déguisée à son profit. Pour renverser cette présomption, le nu-propriétaire doit donc démontrer qu’il disposait des fonds pour acheter la nue-propriété et qu’il a utilisé ces fonds à cet effet, et ce, par exemple, en démontrant qu’il a acquis la nue-propriété au moyen de fonds qu’il avait préalablement reçu du défunt. Dans ce cas, « l’acquisition ne déguise aucune libéralité » puisque celle-ci est intervenue préalablement à l’achat scindé.

OUI, MAIS…

L’achat scindé en immobilier figure dans la ligne de mire du fisc depuis plusieurs années, tant et si bien que l’administration fiscale s’est arrogée le pouvoir d’ajouter à la loi des conditions supplémentaires à remplir pour renverser la présomption de l’article 9 C.succ. Ainsi, l’acquisition scindée devait, selon le fisc, répondre à l’une de ces deux conditions :

  • Soit la donation préalable devait avoir été enregistrée et soumise à la perception des droits d’enregistrement prévus pour les donations ;
  • Soit il devait être démontré que le bénéficiaire de la donation avait pu disposer librement des fonds 2 (en d’autres mots, il devait être démontré qu’il n’existait pas de lien causal entre la donation et l’acquisition scindée).
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Le Conseil d’Etat a annulé, le 12 juin 2018, la position n°15004 de l’administration fiscale flamande (« VLABEL ») portant sur la preuve contraire à apporter en cas d’acquisition scindée. Selon le Conseil d’Etat, étant donné que ni la loi, ni les travaux préparatoires, n'imposent l'enregistrement d’une donation en Belgique et qu'une disposition de fiction doit être interprétée de manière stricte, il ne peut être déduit de l’article 2.7.1.0.7 du VCF que la donation préalable à l’acquistion scindée ne serait admise en tant que preuve contraire que pour autant qu’elle ait été enregistrée en Belgique. En d’autres termes, la preuve contraire peut être apportée au moyen d’une donation pour laquelle aucun droit d’enregistrements n’a été payé. Dans son communiqué du 15 juin 2018, VLABEL a confirmé que : « cet arrêt a des conséquences immédiates. Les autorités fiscales flamandes n'appliqueront plus la position annulée dans les futurs dossiers à traiter » (traduction libre).

Il restait encore à savoir qu’elle serait la position des deux autres régions ..

Le ministre des Finances a récemment confirmé que l’administration fiscale se rallierait à l’arrêt du Conseil d’Etat, de sorte qu’il suffira désormais de démontrer que la date de la donation est antérieure à l’acquisition scindée pour renverser la présomption de l’article 9 C.succ.

C’est là une application correcte du principe de la légalité de l’impôt selon lequel « aucun impôt ne peut être établi que par la loi ». De ce principe on déduit que les lois fiscales sont de stricte interprétation. La position de l’administration fiscale ne pouvait être admise puisqu’elle ajoutait une condition supplémentaire au texte de loi qui exigeait uniquement, pour le renversement de la présomption, la preuve de l’existence d’une libéralité préalable à l’achat scindé.


1 Art.9 C.succ. : « Les biens […] immeubles qui ont été acquis à titre onéreux, par le défunt pour l'usufruit et par un tiers pour la nue-propriété, […] sont considérés, pour la perception des droits de succession et de mutation par décès exigibles du chef de l'hérédité du défunt, comme se trouvant en pleine propriété dans la succession de celui-ci et comme recueillis à titre de legs par le tiers, à moins qu'il ne soit établi que l'acquisition […] ne déguise pas une libéralité au profit du tiers » et art.2.7.1.0.7 VCF. </p>

2 Numéro S 9/06-07 ; Numéro S 9/06-08, Décisions des 26 août et 17 octobre 2013 – déc. n° E.E./98.937, Décision du 18 juillet 2013 qui remplace celle 19 avril 2013 – déc. N° EE/98.937, disponibles sur : www.fisconet.be


Chloé BINNEMANS

Thème : Les droits de succession

Auteur : Chloé Binnemans

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