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Affaire Proboss : une chère, chère sécurité juridique ?

L’affaire PROBOSS qui vient de faire parler d’elle dans la presse est une illustration marquante des dérives administratives causées par l’érosion du principe fondamental de séparation des pouvoirs, en ce qui concerne la matière fiscale. Lorsque l’on laisse l’exécutif, donc le fisc, s’auto-proclamer autorité normative, et lorsque de plus cet exécutif est bicéphale, comme en Belgique, des conflits sont inévitables, dont le contribuable est la première victime.

Le point de départ est une loi du 26 mars 1999, qui détermine un régime de taxation spécifique pour les plans d’options sur actions ; ces plans permettent à une entreprise d’intéresser son personnel ou ses dirigeants, par la voie d’attribution gratuite d’options d’achat, donnant le droit d’acquérir des titres de l’entreprise elle-même, ou d’une autre société, à des conditions qui pourront éventuellement s’avérer avantageuses dans le futur.

Il s’agit d’une sorte de pari financier : la taxation est immédiate, sur un montant forfaitaire, lors de l’attribution des options, et le travailleur/dirigeant en retirera peut-être, plus tard, un profit (ou réalisera peut-être une perte, ou encore décidera de ne pas acquérir les actions).

Si c’est une perte qui est réalisée, ou si les actions ne sont finalement pas acquises, l’impôt aura été payé sur une base taxable qui, en réalité, ne sera pas entrée dans le patrimoine du travailleur/dirigeant – mais l’impôt n’en restera pas moins définitif.

Néanmoins, et si un profit est réalisé, le travailleur/dirigeant n’aura payé l’impôt que sur une base taxable réduite par rapport au montant de celui-ci.

Dans le cadre de cette loi, une société PROBOSS a proposé un produit financier dirigé principalement vers les petites SPRL et leurs dirigeants. L’un des arguments de vente de la société était que le produit financier présenté avait reçu l’aval explicite du Service des décisions anticipées en matière fiscale, car cette société avait, dans un but de sécurité juridique, expressément demandé au SDA de se prononcer sur la conformité fiscale du produit commercialisé. Le SDA donna à la société une réponse affirmative.

Cependant, le fisc vient d’adresser à plusieurs dizaines de gérants de SPRL un avis de rectification indiquant qu’en réalité, le produit financier présenté n’aurait pas été conforme au régime fiscal prévu par la loi du 26 mars 1999, que le SDA se serait fourvoyé dans la décision anticipée rendue, et qu’ils étaient priés d’accepter une rectification de leurs revenus taxables consistant en l’ensemble de la valeur des options attribuées (et non uniquement le forfait légal). La rectification est proposée avec majoration - et c’est un comble ! - de 50 % d’accroissements, pour infraction commise avec intention d’éluder l’impôt.

Voici donc une situation où le Service des décisions anticipées donne sa bénédiction au régime fiscal réservé par un contribuable à un produit financier déterminé, et où l’administration fiscale, quelques années plus tard, fait fi de la prétendue sécurité juridique donnée aux contribuables par une décision anticipée, pour taxer ceux-ci.

Ce n’est ni la première, ni la dernière fois que l’administration fiscale centrale et le Service des décisions anticipées s’opposent dans de telles passes d’armes, laissant aux contribuables qui avaient cru pouvoir faire confiance à la procédure de décision anticipée un amer sentiment de trahison et de déloyauté administrative.

Dans le cadre de ces procédures de rectification, l’administration va jusqu’à considérer que les contribuables qui ont fait usage de ce mode alternatif de rémunération, l’ont fait dans le but d’éluder l’impôt, propos dont l’absurdité est interpellante, tant il est en contradiction avec le fait de solliciter une décision fiscale anticipée, précisément sur cette opération.

Quant à la question de savoir qui, du SDA ou de l’administration fiscale centrale, a raison quant à l’interprétation donnée à la loi fiscale, les juridictions trancheront.

Dans cette attente, les contribuables concernés par cette salve de rectifications doivent en effet être conscients qu’en aucun cas, dans de telles circonstances, l’administration ne peut invoquer leur mauvaise foi.

Par ailleurs, ce type de litige peut, à notre estime, donner lieu aux deux solutions suivantes :

  • soit l’interprétation donnée par le SDA est reconnue comme correcte, et la taxation n’a alors pas lieu d’être ;
  • soit, c’est la thèse de l’administration fiscale centrale qui est reconnue comme correcte, et dans ce cas, l’Etat, pour avoir donné une apparence trompeuse de sécurité juridique au contribuable, est responsable vis-à-vis de celui-ci de l’indemnisation d’un dommage - le montant de l’impôt complémentaire - qui compensera dès lors ce coût additionnel d’impôt dans le chef du contribuable.
Il s’agit d’une bonne raison de ne pas accepter de conclure un accord avec le fisc, portant sur la taxation du montant rectifié, en échange de la suppression de ces accroissements. Il serait en effet dommage de céder à cette forme de chantage administratif, dont l’existence même est particulièrement heurtante.

Auteur : Severine Segier

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