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DLU : bientôt possible de récupérer une partie du prélèvement indument réclamé ?

De nombreux contribuables ont introduit, ces dernières années, une procédure de régularisation fiscale (« DLU bis» ou « DLU ter »), afin de régulariser leur situation fiscale personnelle au regard d’avoirs détenus à l’étranger.

Dans le cadre de ces procédures de régularisation fiscale, il était souvent question de comptes bancaires luxembourgeois ayant généré des intérêts (sur des obligations, comptes à terme, etc.), sur lesquels un « précompte mobilier européen », qui a atteint jusqu’à 35% du montant du revenu, était prélevé, en exécution de la directive épargne. Cette directive permettait aux contribuables résidant dans un Etat membre européen et détenant des avoirs mobiliers productifs de tels revenus mobiliers d’intérêts au Grand-Duché, de choisir entre la déclaration et l’anonymat de leurs avoirs étrangers.

Dans le premier cas, le choix impliquait la déclaration par leur banque, à leur l’Etat de leur résidence, de l’existence de ces avoirs étrangers.

Dans le second, il impliquait le prélèvement par la banque, de manière anonyme, d’un « prélèvement pour l’Etat de résidence », dont 75% étaient reversés à la Belgique, à un taux qui, entre 2011 et 2014, a atteint 35%, ce qui n’est pas négligeable.

Dans le cadre des procédures de régularisation fiscale, ce prélèvement de 35 % sur les revenus étrangers, bel et bien prélevé à charge du contribuable, n’avait pu être imputé sur le montant à verser à l’Etat belge, ce qui était illogique puisque l’Etat belge avait déjà perçu 75% de ces 35 %, et percevait dès lors à nouveau, suite à la régularisation, l’impôt mobilier, majoré d’une amende, pour ces mêmes revenus.

Il en résultait une double ponction fiscale sur les intérêts concernés, l’Etat belge jouant néanmoins sur le mot « prélèvement » pour en déduire qu’il ne se serait pas agi d’un « impôt », et que dès lors aucune imputation n’aurait été juridiquement possible.

La Commission européenne a récemment fait savoir qu’elle adressait à la Belgique une demande d’information visant à examiner les raisons pour lesquelles l’Etat belge refusait l’imputation de ce prélèvement européen.

Si la procédure entamée par la Commission est poursuivie, c’est-à-dire si la Commission n’obtient pas de réponse satisfaisante de la part de la Belgique, il est possible qu’elle porte le dossier devant la Cour de justice de l’Union Européenne, qui, dans quelques années, rendra un arrêt à ce propos.

Cette procédure pourrait toutefois, pour le contribuable résident fiscal belge, n’être menée que trop tard à son terme.

En effet, les années concernées sont déjà anciennes, et la procédure de dégrèvement d’office, susceptible d’être utilisée pour permettre aux contribuables de récupérer un éventuel trop-perçu d’impôt belge, n’est ouverte que durant cinq ans à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l'impôt a été établi.

Pour les revenus de l’année 2011 par exemple, qui auraient fait l’objet d’une « DLU ter » clôturée en 2013, ce délai n’est donc ouvert que jusqu’au 31 décembre 2018 ; or il est certain qu’aucun arrêt de la CJUE n’interviendra avant cette échéance.

Toutefois, une telle demande de dégrèvement d’office peut être introduite à titre conservatoire et être ensuite laissée en attente d’une évolution plus déterminante au niveau européen. Il ne peut en effet être reproché au contribuable d’avoir introduit son recours « trop tôt » (avant la survenance d’une évolution déterminante au niveau européen), mais celui-ci sera en revanche irrémédiablement rejeté s’il est introduit « trop tard » (après l’échéance du délai de 5 ans).

L’enjeu financier, par exemple pour le second semestre de cette année 2011, est, selon le type d’intérêts perçu, de 26,25% de l’intérêt encaissé par le contribuable belge qui a effectué la déclaration-régularisation, puisque ce contribuable belge a fait l’objet, sur lesdits revenus, du prélèvement de 35 %, parmi lesquels 26,25% revenaient à l’Etat belge - alors que le contribuable a payé à nouveau un impôt mobilier, de 15% ou 20%, à l’Etat belge, sur ces mêmes revenus, suite à la déclaration-régularisation, et que le prélèvement européen aurait dû être imputable sur celui-ci, ce qui fut purement et simplement refusé par l’Etat belge dans le cadre des régularisations.

Les personnes qui ont déposé une « DLU bis » ou une « DLU ter », concernant des revenus d’intérêts pour des montants importants, pourraient donc avoir intérêt à rouvrir leur dossier, pour vérifier s’il ne leur est pas possible de tenter de récupérer cette injuste double imposition sur les intérêts.

Auteur : Severine Segier

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