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Renforcement des sanctions en cas de non-dépôt des comptes annuels

Le Code des sociétés impose aux sociétés établies en Belgique de soumettre leurs comptes annuels à l'approbation de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice1et de déposer ceux-ci à la Banque nationale de Belgique dans les trente jours de l'approbation (et au plus tard, dans les sept mois à après la date de clôture de l'exercice) 2. Le non-respect de cette obligation de dépôt est sanctionné par la loi et est susceptible d’entraîner la dissolution judiciaire de la société 3.

Jusqu’à présent, le tribunal pouvait prononcer la dissolution d'une société « à la demande de tout intéressé ou du ministère public » lorsque celle-ci était restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels durant « trois exercices consécutifs ».

Dans sa réponse à une question parlementaire 4 , le ministre de la Justice avait chiffré à plus de 140.000 le nombre de sociétés n’ayant pas déposé de comptes annuels, dont beaucoup devaient être considérées comme des sociétés « dormantes » ou des sociétés « fantômes ». Afin de lutter plus efficacement contre les sociétés qui publient leurs comptes en retard ou qui ne les publient pas, la procédure de dissolution judiciaire a été fortement assouplie par la loi du 17 mai 2017 5 , modifiée par la loi du 11 aout 2017 6 .

Le tribunal peut désormais prononcer la dissolution d’une société « à la demande de tout intéressé ou du ministère public, ou après communication par la chambre des entreprises en difficulté » lorsque celle-ci est « restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels ». Une société pourra dorénavant être dissoute judiciairement pour non-dépôt de ses comptes annuels après un seul exercice, moyennant le respect de l'expiration d'un délai de sept mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable. Concrètement, cela signifie qu’une telle action peut déjà être introduite à partir du 8ieme mois suivant la clôture de l’année fiscale.

Cette action pourra en outre être introduite par toute personne intéressée (un client, un fournisseur, etc.), par le ministère public mais également par la chambre des entreprises en difficulté.

Dans les deux premiers cas, le tribunal accordera un délai de régularisation de trois mois au moins à la société et renvera le dossier à la chambre des entreprises en difficultés afin qu’elle en assure le suivi. Après l'expiration de ce délai, le tribunal statuera sur rapport de la chambre des entreprises en difficultés.

Dans le troisième cas, le tribunal pourra soit accorder un délai de régularisation et renvoyer le dossier à la chambre des entreprises en difficultés afin qu'elle en assure le suivi, soit prononcer la dissolution. La dissolution de la société ne pourra néanmoins être prononcée dans trois cas :

  1. Quand cette société a été radiée d'office ;
  2. Si malgré deux convocations à trente jours d'intervalle, la seconde par pli judiciaire, elle n'a pas comparu devant la chambre des entreprises en difficulté ;
  3. Si les administrateurs ou gérants ne disposent pas des compétences fondamentales en matière de gestion ou ne disposent pas des qualifications professionnelles imposées pour l'exercice de son activité par la loi, le décret ou l'ordonnance.

En ce qui concerne la liquidation de la société, la loi prévoit que le tribunal pourra soit prononcer la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs, soit décider de ne pas désigner un liquidateur au cas où aucun intéressé ne demande la désignation d'un liquidateur 7.

Le non-respect de l’obligation de dépôt des comptes annuels peut désormais avoir de lourdes conséquences pour une société qui risque à présent de se voir mise en dissolution forcée dès le premier exercice. A cela s’ajoute également le risque de mise en cause de la responsabilité civile des administrateurs ainsi que la condamnation au paiement d’une amende auquel s’expose la société.

Une prudence accrue est donc de mise dans le chef des administrateurs ou gérants de sociétés.


1 Art.92, § 1er, al.2, C.soc.

2 Art.98, al.2, C.soc.

3 Art.182 C.soc.

4 Q. et R., Chambre, 2014-15, n° 54-024, 174 – Q. n° 262, Barbara Pas, 18 mars 2015 n° 262, 18 mars 2015.

5 Loi du 17 mai 2017 modifiant diverses lois en vue de compléter la procédure de dissolution judiciaire des sociétés », M.B., 12/06/2017.

6 Loi du 11 aout 2017 portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique, M.B., 11/09/2017.

7 Dans ce cas, tout intéressé pourra pendant un an à partir de la publication de la dissolution au Moniteur belge requérir la désignation d'un liquidateur auprès du tribunal.

Auteur : Chloé Binnemans

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