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Mise à disposition d’un logement par une personne morale : l’administration se conforme à la jurisprudence

Lorsqu'un employeur met gratuitement une habitation à la disposition d'un travailleur, celui-ci bénéficie d'un avantage fiscalement imposable au titre de rémunération. La valeur de cet avantage est déterminée différemment selon que le bien est mis à sa disposition par une personne physique ou par une personne morale. Sans justification, l'avantage taxable fixé par arrêté royal est quatre fois plus élevé lorsqu'il est accordé par une personne morale.

Cette discrimination a été censurée par la jurisprudence.

L’administration vient de publier une circulaire concernant l’évaluation forfaitaire des avantages de toute nature qui résultent de la mise à disposition gratuite d’un logement à des travailleurs ou des dirigeants d’entreprise.

Cette évaluation forfaitaire est prévue par l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92).

Cette circulaire a pour objectif de présenter la suite à réserver en la matière, suite à l’évolution de la jurisprudence.

Conformément à l’article 36, § 1er du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), les avantages de toute nature qui sont obtenus autrement qu’en espèces sont comptés pour la valeur réelle qu’ils ont dans le chef du bénéficiaire ou, dans certains cas, pour leur valeur telle que fixée forfaitairement par le Roi.

En ce qui concerne la mise à disposition gratuite d’un logement, l’avantage de toute nature est déterminé forfaitairement suivant les règles énoncées à l’article 18, § 3, 2, AR/CIR 92.

Ainsi, en vertu de cet article 18, § 3, 2, AR/CIR 92 :

« L’avantage est fixé forfaitairement à 100/60 ou à 100/90 du revenu cadastral de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble suivant qu’il s’agit d’un immeuble bâti ou d’un immeuble non bâti. Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les immeubles bâtis ou partie de ceux-ci qui sont mis à disposition par des personnes morales, l’avantage est fixé comme suit :

  • lorsque le revenu cadastral de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble est inférieur ou égal à 745 euros : à 100/60 du revenu cadastral de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble, multiplié par 1,25 ;
  • lorsque le revenu cadastral de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble est supérieur à 745 euros : à 100/60 du revenu cadastral de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble, multiplié par 3,8. […] »

Comme nous avons déjà pu l’exposer dans un précédent numéro, deux arrêts de la cour d’appel de Gand et un arrêt de la cour d’appel d’Anvers ont jugé inconstitutionnelle la distinction faite dans le calcul de l’avantage imposable selon que celui-ci est octroyé par une personne physique ou par une personne morale.

Afin de faire disparaître cette différence de traitement, l’article 18, § 3, 2, AR/CIR 92 devra être adapté. La meilleure façon de procédé est actuellement à l’étude.

En attendant la modification réglementaire, l’administration décidé de se conformer à la jurisprudence précitée.

Dans le cas d’un logement mis à la disposition d’un travailleur ou d’un dirigeant d’entreprise par une personne morale, l’avantage imposable sera donc évalué à 100/60e du revenu cadastral indexé relatif à ce logement, majoré, le cas échéant, de 2/3 s’il s’agit d’un logement meublé.

En ce qui concerne le traitement des réclamations et des procédures judiciaires qui en découlent, l’administration considère qu’il peut être admis que, lors du calcul de l’avantage de toute nature résultant de la mise à disposition d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, il y aura lieu d’appliquer l’article 18, § 3, 2, premier alinéa, AR/CIR 92, indépendamment de la personne qui met le bien à disposition.

On ne peut que se réjouir de constater que l’administration s’incline aussi rapidement face à cette jurisprudence, sans attendre la modification réglementaire.

Le cas échéant, si les délais de réclamation sont encore ouverts, on recommandera aux contribuables concernés de réclamer en se fondant sur cette nouvelle circulaire qui sera suivie par tous les fonctionnaires instructeurs.

Auteur : Pascale Hautfenne

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