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Le principe de confiance ne doit pas être écarté au profit du principe de légalité

La Cour de cassation a récemment décidé que le principe de confiance relève du droit communautaire primaire et doit être respecté par le droit communautaire dérivé et, notamment, les directives.

La Cour confirme par ailleurs que ce principe de confiance doit être respecté par les Etats membres, et plus notamment les autorités fiscales nationales.

Le litige était relatif au droit à déduction de la TVA.

Les circonstances juridiques étaient les suivantes: la Belgique n'a pas correctement transposé la Sixième Directive par les décisions TVA n° E.T.18.235 du 10 novembre 1976 et n° E.T.110.412 du 20 décembre 2005, dans la mesure où elle est donne à une autorité publique la possibilité de porter en déduction une partie de la taxe prélevée sur l'acquisition d'un bien d'investissement à un moment où elle n'avait pas encore la qualité d'assujetti à la TVA.

Dans l'arrêt entrepris, la Cour d'appel de Gand a considéré que, au vu des circonstances de cette affaire, il devait être admis que l'administration de la TVA avait créé (certes à tort) auprès de la ville la confiance légitime qu'elle avait droit, sur la base de la réglementation prévue par la décision TVA n° E.T.18.235 du 10 novembre 1976, à la déduction de la TVA pour les années 2001 à 2004, comme elle le demandait, et que cette confiance était légitime.

Constatant la mauvaise transposition de la directive par la Belgique, la Cour de cassation souligne que le juge national est tenu d'interpréter le droit national conformément à la directive, c'est-à-dire à la lumière des termes et de l'objectif poursuivi par la directive afin d'atteindre le résultat qu'elle vise, mais n'est pas tenu de donner aux dispositions du droit national une interprétation qui n'est pas conforme avec ses termes.

L'obligation de se référer au contenu d'une directive est limitée par les principes généraux du droit, tel que le principe de la sécurité juridique et l'interdiction de tout effet rétroactif.

Le juge national n'est dès lors pas tenu à une interprétation du droit national conforme à la directive si les termes du droit national s'y opposent ou lorsque cette interprétation est contraire au principe de la sécurité juridique et à l'interdiction de tout effet rétroactif.

Or, en l'espèce, le droit belge n'était pas conforme à la directive, mais il accordait le droit à déduction de la TVA à la ville concernée...

Selon la Cour de cassation, le juge apprécie souverainement en fait si la confiance raisonnable est créée dans l'esprit de l'assujetti, compte tenu des circonstances concrètes de la cause; la Cour examine néanmoins si le juge n'a pas méconnu la notion de confiance raisonnable en déduisant des faits constatés des conséquences qui sont sans lien avec ceux-ci ou qui ne peuvent être justifiés sur cette base.

Selon la Cour de cassation, le principe de confiance relève du droit primaire de l'Union européenne et doit être respecté par le droit communautaire dérivé comprenant les directives. Il ne doit donc pas, par définition, être écarté au profit du principe de légalité.

En l'espèce, la ville peut donc invoquer la confiance légitime de son droit à déduction, même s'il est contraire à la directive.

Cet arrêt est dans la droite ligne de la jurisprudence Elmeka de la Cour de justice européenne. Selon une jurisprudence constante de la Cour, les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique font partie de l’ordre juridique communautaire. À ce titre, ils doivent être respectés par les institutions communautaires, mais également par les États membres dans l’exercice des pouvoirs que leur confèrent les directives communautaires. Il en découle que les autorités nationales sont tenues de respecter le principe de protection de la confiance légitime des opérateurs économiques.

Il faut assurément se réjouir de cette jurisprudence, qui permet de s'écarter de l'application stricte de la loi, et même d'une directive, au profit du principe de la légitime confiance d'un assujetti.

Auteur : Pascale Hautfenne

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