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Recours contre l’absence de décision ou le refus du ministère public quant à une demande d’accès à un dossier à l’information

Dans un procès pénal, le jugement par une juridiction répressive est toujours précédé d’une phase dénommée l’ « information préliminaire » et/ou d’une « instruction préparatoire » qui n’est obligatoire qu’en certaines circonstances.

L’information a pour objet les moyens d’investigations dont usent la police judiciaire et le Parquet pour s’éclairer sur la portée des faits dont ils ont connaissance.

L’instruction par un juge d’instruction a le même objet que l’information, à savoir la recherche des auteurs des infractions et la recherche des preuves de culpabilité des délinquants. Elle est, en général, menée quand des mesures d’instruction portant atteinte aux libertés individuelles, sont nécessaires et/ou dans certains dossiers complexes.

L’information comme l’instruction est une procédure inquisitoriale, c’est-à-dire secrète, écrite et non contradictoire.

Au stade de l’information ou de l’instruction, toute personne directement intéressée, à savoir l’inculpé, le suspect, la partie civile ou la partie civilement responsable notamment, ont le droit de demander au Parquet ou au juge d’instruction de consulter le dossier pénal et/ou d’en obtenir copie.

Le juge d’instruction peut refuser l’accès au dossier mais doit motiver son refus.

En cas de silence du juge d’instruction ou de réponse négative, un recours est ouvert devant la Chambre des mises en accusation.

Contrairement au régime de l’instruction, aucune règle particulière n’organise la communication totale ou partielle du dossier aux parties en cause au stade de l’information.

Le procureur du Roi dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser, voire même s’abstenir de répondre et il n’existe aucun recours contre la décision du procureur du Roi ou son absence de réponse.

Les choses devraient dorénavant changer suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 25 janvier 2017.

Dans cet arrêt rendu sur question préjudicielle du Ministère public lui-même, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l’article 21 bis du code d’instruction criminelle (qui prévoit qu’il est statué sur la demande d’accès au dossier en fonction de l’état de la procédure), porte atteinte au principe d’égalité (articles 10 et 11 de la Constitution) en ce qu’il ne prévoit pas de recours devant un juge indépendant et impartial contre le refus et l’absence de décision du Ministère public quant à une demande d’accès à un dossier à l’information formulée par la personne suspectée alors qu’un recours est institué contre l’absence de décision du juge d’instruction suite à une demande d’accès à un dossier à l’instruction.

D’après la Cour, dès lors que la personne soupçonnée se voit reconnaître par le législateur, le droit de demander à consulter son dossier et à en obtenir copie dès le stade de l’information, il est porté atteinte aux exigences du droit à un recours effectif et les droits de la défense lorsque le refus opposé à la demande de consultation ou l’absence de décision ne peut faire l’objet d’un contrôle par un juge indépendant et impartial.

En effet, la décision d’autoriser ou non la consultation du dossier est prise par le Ministère public qui assumera, le cas échéant, dans la suite de la procédure pénale, le rôle de la partie poursuivante et qui ne peut donc être considéré comme impartial.

Il en va d’autant plus ainsi que dans de très nombreuses affaires, le Ministère public cite directement la personne concernée devant la juridiction de jugement sans qu’il n’y ait eu d’instruction, de sorte que si l’accès au dossier a été refusé par le Ministère public à la personne soupçonnée, celle-ci ne peut en prendre connaissance qu’au moment où la phase préliminaire du procès pénal est achevée.

L’arrêt de la Cour constitutionnelle doit, à présent, donner lieu à une intervention législative organisant une voie de recours devant un juge indépendant et impartial.

Toutefois, dans l’attente de l’intervention du législateur, rien n’empêche la personne concernée, confrontée à une absence de réaction du Ministère public, face à une demande de consultation du dossier pénal, d’invoquer cet arrêt de la Cour constitutionnelle dans un courrier adressé au Ministère public.

L’existence même de cet arrêt devrait – on l’espère – inciter le Ministère public à répondre dans un délai raisonnable à toute demande de consultation du dossier répressif et à motiver sa demande, de façon à permettre au justiciable d’apprécier l’opportunité d’exercer un recours à l’encontre de la décision du Ministère public.

Angélique PUGLISI

Auteur : Angélique Puglisi

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